Vu, enregistrée le 24
décembre 2001, au greffe du
tribunal administratif de MELUN, sous le
n° 015402/4, la requête
présentée par l'Association
R.E.N.A.R.D, dont le siège est
à l'hôtel de ville de
ROISSY-EN-BRIE (77680) ; l'Association
demande au tribunal d'annuler les
arrêtés du préfet de
Seine-et-Marne du 30 mai 2001, portant
création de la ZAC dite " de
Lamirault ", approuvant le plan
d'occupation de la zone, le programme des
équipements publics et
déclarant d'utilité publique
l'acquisition d'immeubles sur l'emprise de
la ZAC, ensemble le rejet du recours
gracieux notifié le 24 octobre 2001
;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites
et jointes au dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le schéma directeur de la
région Ile-de-France ;
Vu le schéma directeur du Val
Maubuée ;
Vu le schéma directeur du
secteur III de Marne-la-Vallée ;
Vu le plan d'occupation des sols des
communes de Collégien et
Croissy-Beaubourg ;
Les parties ayant été
régulièrement averties du
jour de l'audience publique qui a eu lieu
le 21 novembre 2002 ;
Après avoir entendu :
- o le rapport de M. ESTEVE,
président ;
- o les observations de l'Association
RENARD, requérante ; de la
préfecture, défenderesse
; de Maître GHAYE
représentant l'Epamarne,
observateur ;
- o et les conclusions de Melle
MULLIE, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir
délibéré dans la
formation ci-dessus indiquée ;
Sur les conclusions aux fins
d'inscription de faux :
Considérant que l'association
requérante ne demande pas le rejet
d'une pièce arguée de faux,
mais se borne à contester les
allégations contenues dans un
mémoire d'Epamarne sur l'existence
d'un POS de la commune de
Croissy-Beaubourg ; qu'une telle
constatation ne rentre pas dans les
prévisions de l'article L.633-1 du
code de justice administrative, et qu'il y
a donc lieu de rejeter sur ce point les
conclusions rie l'association
requérante ;
Sur la concertation préalable
:
Considérant qu'aux termes de
l'article L.300-2 du code de l'urbanisme :
" I. Le conseil municipal ou l'organe
délibérant de
l'établissement public de
coopération intercommunal
délibère sur les objectifs
poursuivis et sur les modalités
d'une concertation associant, pendant
toute la durée de
l'élaboration du projet les
habitants, les associations locales et les
autres personnes concernées dont
les représentants de la profession
agricole avant :... b) toute
création, à son initiative,
d'une zone d'aménagement
concerté ; à l'issue de
cette concertation, le maire
présente le bilan devant le conseil
municipal qui en délibère.
Le dossier définitif est alors
arrêté par le conseil
municipal et tenu à la disposition
du public... II. Les autres personnes
publiques ayant l'initiative
d'opérations d'aménagement
sont tenues aux mêmes obligations...
" ;
Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que les
conseils municipaux ou les organes
délibérants des
établissements publics se livrant
à des opérations
d'aménagement disposent des
pouvoirs les plus larges pour
déterminer les modalités de
la concertation ; que cependant,
dès lors que les modalités
de la concertation ont été
arrêtées, la commune ou les
établissements publics sont tenus
de s'y conformer ;
Considérant, en l'espèce,
que par délibération du 21
et du 28 janvier 1999, les deux conseils
municipaux de Collégien et de
Croissy-Beaubourg ont approuvé les
modalités de concertation
proposées par
l'établissement public EPAMARNE en
vue de la création de la zone
d'aménagement concerté de
Lamirault ; que les modalités
retenues comportaient :
- Insertion dans deux journaux locaux
d'une information relative au lancement de
la procédure de concertation ;
- Distribution aux habitants, aux
associations locales et aux autres
personnes concernées d'une
plaquette exposant les raisons de la
modification de la ZAC et les objectifs
poursuivis ;
- Organisation au minimum 15 jours
après cette distribution d'une
exposition publique de 3 jours avec
présence et commentaires de
l'Etablissement Public d'une
journée et recueil des avis et
suggestions ;
- Et mise à disposition du
public d'un registre pour les personnes
souhaitant s'exprimer par écrit. ;
Considérant, en premier lieu,
que le dispositif de concertation
susmentionné, qui a conduit
à la distribution effective de 2
500 plaquettes d'information, satisfait
aux exigences de l'article L.300-2 du code
de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième
lieu, que la circonstance que le
périmètre de la ZAC tel que
soumis à la concertation
était limité à
l'Ouest par l'emprise d'une future
infrastructure routière dont le
tracé aurait été, en
fait, déjà défini,
n'entache en rien la
sincérité de la concertation
préalable dès lors qu'un
projet routier n'est pas une
opération d'aménagement au
sens de l'article L.300-1 du code de
l'urbanisme et ne nécessite donc
pas de concertation préalable et
que la concertation s'est
déroulée avant que le projet
ne soit arrêté dans sa nature
et ses options essentielles et que ne
soient pris les actes conduisant à
la réalisation effective de
l'opération ;
Considérant, en troisième
lieu, qu'il résulte du dossier que
l'insertion dans " La Marne " et " Le
Parisien " de l'information relative au
lancement de la procédure de
concertation a été
effectuée les 18 mars et 25 mars
1999 ; que l'exposition publique de 3
jours prévue dans les
délibérations
mentionnées à l'article
L.300-2 a eu lieu du 20 au 22 mars
à Collégien et du 25 au 27
mars à Croissy-Beaubourg ; que
s'agissant des habitants de
Collégien, ceux-ci n'ont pu
bénéficier d'information sur
la procédure de concertation
qu'à travers un seul journal local
publié le 18 mars ; qu'ainsi la
concertation ne s'est pas
déroulée sur ce point
conformément aux modalités
prévues ; que cette
irrégularité est cependant
sans influence sur la
légalité de
l'arrêté du 31 mai 2001 du
préfet de Seine-et-Mame en tant que
celui-ci déclare d'utilité
publique l'acquisition d'immeubles
relatifs à la zone ;
Considérant, en quatrième
lieu, qu'il résulte des
pièces versées au dossier,
et notamment des feuilles de
présence à diverses
réunions, que, conformément
aux énonciations de la
délibération du 17
février 1999 du conseil
d'administration de l'établissement
public EPAMARNE dont les deux
délibérations
susmentionnées des conseils
municipaux de Collégien et de
Croissy-Beaubourg ont
déclaré s'approprier les
termes, la chambre d'agriculture et
l'agence pour les espaces verts ont
effectivement été
associées à la concertation
; que le moyen manque donc en fait ;
Considérant, enfin, que le moyen
tiré de ce que le dossier
définitif arrêté par
les conseils municipaux n'ait pas
été tenu à la
disposition du public manque en fait, les
dispositions susmentionnées de
l'article L.300-2 n'impliquant pas de
publicité particulière, mais
simplement communication au public,
à la demande, du dossier
définitif nonobstant son
caractère de document non
achevé ; qu'en l'espèce,
l'association requérante a pu,
notamment, avoir communication du dit
dossier ;
Sur l'étude d'impact et les
mesures compensatoires :
Considérant que le moyen
tiré de ce qu'EPAMARNE n'a pas
organisé de réunion pour
définir le principe de mesures
compensatoires sur le secteur de la
Haute-Maison à Croissy-Beaubourg
est étranger au présent
litige ;
Considérant qu'aux termes de
l'article 2 du décret du 12 octobre
1977 sur les études d'impact : "
l'étude d'impact présente
successivement 1°) une analyse de
l'état initial du site et de son
environnement portant notamment sur les
richesses naturelles et les espaces
naturels...forestiers ;... 4°) les
mesures envisagées par le
maître de l'ouvrage... pour
supprimer, réduire et si possible
compenser les conséquences
dommageables du projet sur l'environnement
ainsi que l'estimation des dépenses
correspondantes " ;
Considérant, d'une part que
l'étude d'impact critiquée
mentionne bien l'existence, dans le
périmètre de la future ZAC
de deux petits bosquets, près du
pré des loriots et à l'ouest
de la ferme de Lamirault ; que si
l'étude relève l'absence
d'intérêt faunistique et
floristique desdits bosquets au regard des
diverses zones intéressantes aux
alentours, l'association requérante
n'établit pas que cette
appréciation est entachée
d'une erreur manifeste
d'appréciation dès lors que
lesdits bosquets, de dimensions modestes,
et séparés des massifs
boisés, ne
bénéficient d'aucune
protection particulière ;
Considérant que l'étude
prévoit, p. 110, " une
végétalisation
particulière avec paysagement en
partie Est afin de respecter l'effet de
lisière ", et, pour la faune, la
réalisation d'une étude, en
collaboration avec le conseil
général, pour la
création d'un passage à
gibier, sur la route départementale
471 ; que si cette étude n'a qu'un
caractère éventuel et que le
coût du passage à gibier
n'est pas chiffré, cette lacune
n'entache pas d'irrégularité
l'enquête dès lors que des
travaux sur la voirie ne peuvent y
être engagés qu'avec l'accord
du conseil général et que
les axes de migration du gros gibier
à travers l'emprise de la ZAC ont
été suffisamment
définis par la même
étude ;
Sur l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu,
que si la plaquette de présentation
distribuée aux habitants de
Collégien et de Croissy-Beaubourg
dans le cadre de la concertation
prévue à l'article L.300-2
du code de l'urbanisme mentionnait une
enquête publique relative au plan
d'aménagement de zone de deux mois
et demi, le préfet de
Seine-et-Mame, seul compétent pour
décider de la durée de
l'enquête n'était pas tenu de
respecter cette durée ; que
l'enquête de 36 jours
consécutifs du 29 mai 2000 au 3
juillet 2000 respectait les durées
minimales résultant tant de
l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985
que du code de l'expropriation ;
Considérant que le moyen
tiré de la méconnaissance de
l'article L.311-4 du code de l'urbanisme,
qui aurait fait obstacle à ce que
le plan d'aménagement de zone
fût approuvé avant la
décision de création de la
ZAC est inopérant dès lors
que le conseil d'administration d'Epamarne
n'a pas utilisé la procédure
simplifiée d'élaboration du
PAZ mentionnée à l'article
L.311-4 mais recouru à la
procédure dit de
"création-réalisation " de
l'article R.311-16-1 qui permet de
soumettre le projet de plan
d'aménagement de zone à
enquête publique avant la
création de la zone ; que si
l'association requérante fait
valoir que ledit article R.311-16-1 a
été implicitement
abrogé par le décret du 27
mars 2001, antérieurement à
l'édiction des arrêtés
attaqués, ledit décret a
été pris pour l'application
de l'article 7 de la loi du 13
décembre 2000, dont les
dispositions transitoires,
codifiées sous l'article L.311-7 du
code de l'urbanisme prévoient, en
cas de PAZ en cours d'élaboration,
qu'un projet arrêté pour
être soumis à enquête
publique avant l'entrée en vigueur
de la loi, soit le 1er avril 2001, est
soumis pour son approbation au
régime antérieur ;
Sur l'avis de la chambre
d'agriculture :
Considérant que les dispositions
de l'article L.112-3 du code rural font
obstacle à ce qu'une
opération d'aménagement
susceptible d'entraîner une
réduction de l'espace agricole
puisse être approuvée en
l'absence d'avis de la chambre
d'agriculture et de la commission
départementale d'orientation de
l'agriculture ; qu'en l'espèce, la
réduction de l'espace agricole
concerné par la ZAC résulte
en partie de la révision,
approuvée le 27 janvier 2001, du
plan d'occupation des sols de
Collégien qui a classé en
zone 1 NAX, la zone en cause, autrefois
classée en NC ; que cependant,
l'association requérante soutient
que la commune de Croissy-Beaubourg est
dépourvue de POS, son plan local
d'urbanisme étant à ce jour
en cours d'élaboration ; que,
dès lors, et le projet comportant
sur le territoire de la commune une
réduction de l'espace agricole,
l'approbation de la ZAC et du PAZ ne
pouvait intervenir qu'après avis
des instances agricoles
susmentionnées ; qu'il
n'apparaît pas au dossier que leur
avis ait été
sollicité ;
Considérant, toutefois, que le
moyen tiré de l'article L.l12-3 du
code rural n'a été utilement
développé que dans un
mémoire de l'association
requérante déposé au
greffe du tribunal le 17 novembre 2002
à 22 heures 14, ce qui a
placé les défendeurs dans
l'impossibilité d'y répondre
; que les dispositions de l'article
L.600-4-1 du code de l'urbanisme imposant
au tribunal de statuer sur tous les moyens
d'annulation, il y a donc lieu de surseoir
à statuer sur ce point en demandant
aux défendeurs de bien vouloir
produire, dans les quinze jours suivant la
notification du présent jugement,
leurs observations sur ce point ;
Sur le plan d'aménagement de
zone approuvé :
Considérant que si l'association
requérante soutient que le projet
arrêté du plan
d'aménagement de zone a
été modifié
après l'enquête publique,
elle ne précise pas la nature de
ces modifications et ne soutient
même pas qu'elles ne
résultaient pas des avis recueillis
au cours de l'enquête ou qu'elles
auraient bouleversé
l'économie du projet ; que le moyen
ne peut, dès lors, qu'être
rejeté ; qu'en outre, l'existence,
ignorée par la requérante,
d'un bureau " ÇA " de
l'établissement public
d'aménagement est sans
conséquence juridique dès
lors qu'il n'est pas contesté que
les décisions attaquées ont
été prises par les
autorités compétentes ;
Sur la consultation du syndicat
intercommunal d'études et de
programmation :
Considérant que le moyen
tiré de ce que ledit syndicat
n'aurait pas été
consulté ne peut être retenu
en l'absence de précisions
permettant d'en apprécier le bien
fondé ;
Sur l'utilisation économe du
sol :
Considérant qu'aux termes de
l'article L.l10 du code de l'urbanisme : "
Le territoire français est le
patrimoine commun de la nation. Chaque
collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de
ses compétences. Afin
d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination aux
populations résidentes et futures
des conditions d'habitat, d'emploi, de
services et de transports répondant
à la diversité de ses
besoins et de ses ressources, de
gérer le sol de façon
économe, d'assurer la protection
des milieux naturels et des paysages ainsi
que la sécurité et la
salubrité publiques et de
promouvoir l'équilibre entre les
populations résidant dans les zones
urbaines et rurales, les
collectivités publiques
harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs
prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace
", qu'aux termes de l'article L.121-10 du
même code : " les documents
d'urbanisme déterminent les
conditions permettant, d'une part, de
limiter l'utilisation de l'espace, de
préserver les activités
agricoles, de protéger les espaces
forestiers, les sites et paysages naturels
ou urbains, de prévenir les risques
naturels prévisibles et les risques
technologiques et, d'autre part, de
prévoir suffisamment d'espaces
constructibles pour les activités
économiques et
d'intérêt
général, ainsi que pour la
satisfaction des besoins présents
et futurs en matière d'habitat. Les
dispositions du présent article
valent loi d'aménagement et
d'urbanisme au sens de l'article L.l11-1-1
du présent code " ;
Considérant que si l'association
requérante soutient que
l'établissement public EPAMARNE
dispose de suffisamment de terrains
constructibles pour satisfaire aux besoins
des activités économiques,
il n'est pas contesté que cet
établissement a déjà
cédé la quasi
totalité des terrains
constructibles dont il disposait ; que si
l'association rétorque que les
terrains construits pourraient être
densifiés, cette opération
ne peut résulter de la
volonté de l'EPAMARNE mais du choix
des propriétaires ;
Considérant que si l'association
craint l'installation sur la ZAC
d'entreprises logistiques peu
créatrices d'emplois et grandes
consommatrices d'espace, d'une part, cette
affectation du sol ne ressort pas du
dossier, d'autre part, les besoins de
l'activité économique et de
l'intérêt
général ne se mesurent pas
qu'en termes d'emplois mais aussi de
production de biens et de services ;
qu'à cet égard, la ZAC,
placée à une croisée
d'autoroutes, pouvait sans erreur
manifeste d'appréciation accueillir
ce genre d'activités ;
Sur la compatibilité ave
schéma directeur régional
d'Ile-de-Françe :
Considérant qu'il résulte
notamment des dispositions des articles
L.l11-1-1 et L.141-1 du code de
l'urbanisme que les plans d'occupation des
sols et les documents d'urbanisme en
tenant lieu, doivent être
compatibles avec les orientations des
schémas directeurs et des
schémas de secteur ; qu'en
l'espèce, l'association soutient
que le plan d'aménagement de zone
est incompatible avec le schéma
directeur régional d'Ile-de-France
en tant qu'il ne protège pas
strictement les surfaces boisées
existantes, bien que non
représentées par les
documents graphiques du SDRIF, et que si
ledit plan est compatible avec le
schéma directeur du secteur III de
Marne-la-Vallée, c'est que ledit
plan est lui-même illégal,
comme incompatible avec le schéma
directeur régional du fait qu'il ne
protège pas strictement les
boisements existants ; que toutefois le
rapport de compatibilité entre le
SDRIF d'une part, les schémas
directeurs, les POS, les documents
d'urbanismes en tenant lieu d'autre part,
et, par suite, la portée normative
du SDRIF doivent être
regardés comme s'appliquant aux
options fondamentales et aux objectifs
essentiels de l'aménagement et du
développement par lesquels
s'exprime la cohérence globale des
orientations du SDRIF telle qu'elle est
explicitée par le rapprochement de
ses documents graphiques et du rapport qui
l'accompagne ; que le schéma
directeur prévoit notamment que "
Marne-la-Vallée doit prendre une
part décisive au
rééquilibrage vers l'Est du
développement régional, qui
est l'axe des principales options du parti
d'aménagement retenu " ; que le
fait que le plan d'aménagement de
la zone et le schéma directeur de
secteur III ne prévoient pas la
protection absolue de tous les boisements
existants, ne peut, dès lors
être regardé comme une cause
d'incompatibilité avec le
schéma directeur ;
Considérant que la zone Al du
PAZ empiète sur un boisement de
dimension modeste classé par le
schéma directeur du
Val-Maubuée comme espace paysager,
représenté en vert clair
dans la cartographie ; que, selon la
notice explicative du schéma
directeur il s'agit d'espaces
protégés permettant
l'édification d'équipements
construits de faible emprise où
seules seraient possibles les extensions
modérées des bâtiments
existants ; que, toutefois, s'agissant
d'un boisement de faible dimension
détaché du massif
boisé de la forêt de
Ferrière, ledit empiétement
n'est pas incompatible avec le
schéma directeur du
Val-Maubuée ;
Considérant, s'agissant du
secteur D qui concerne l'enceinte de la
ferme de Lamirault, que le plan
d'aménagement de zone permet une
extension de 3 620 m2 alors que la surface
construite est de 6380 m2 ; que cette
possibilité d'extension dans la
zone paysagée définie par le
schéma directeur de
Val-Maubuée excède "
l'extension mesurée " de l'existant
permise par la réglementation du
schéma directeur du
Val-Maubuée ; que le
règlement de la zone D du plan
d'aménagement est donc incompatible
avec le schéma directeur du
Val-Maubuée, ce qui implique
annulation du règlement de cette
zone D, qui recouvrant le même
ensemble architectural existant n'est pas
divisible selon qu'elle se situe dans le
périmètre du schéma
directeur du Val-Maubuée, à
l'Ouest, ou du secteur III de la ville
nouvelle, à l'Est ;
Considérant, par contre, que le
moyen tiré de ce que le projet ne
respecterait pas les règles de
protection des lisières des massifs
boisés résultant tant du
SDRIF que des schémas directeurs
manque en fait ;
Sur l'erreur manifeste
d'appréciation :
Considérant que l'association
requérante soutient que le plan
d'aménagement de zone est
entaché d'erreur manifeste
d'appréciation dès lors
qu'il n'est pas compatible avec le projet
d'une future " cité du cheval "
à Croissy-Beaubourg, qu'au
mépris des objectifs
affichés, les vues sur la ferme de
Lamirault ne sont pas
préservées et que ladite
ferme ne joue pas le rôle de " porte
de la forêt " de Ferrières,
enfin que le plan n'a pas prévu de
cheminements pour accéder à
ladite forêt ;
Considérant que la " cité
du cheval " n'est qu'un projet, sans
consistance réelle au moment
où le plan d'aménagement de
zone a été approuvé ;
que l'appellation " porte de la
forêt " se rapporte à la
localisation de la ferme de Lamirault et
non à une quelconque fonction
d'accès à la forêt ;
que le plan ménage de larges vues
sur la ferme, tant au Nord, sur l'axe "
historique " de l'avenue des poiriers,
élargie, qu'à l'Ouest et
à l'Est ; que la circonstance que
le PAZ ne réglementerait pas
suffisamment les clôtures ne
révèle donc pas une erreur
manifeste d'appréciation ;
qu'enfin, le projet n'avait pas à
créer ou à prévoir
des cheminements en dehors des
périmètres de la ZAC ou dans
des buts extérieurs à
l'objet poursuivi ;
Sur l'allégation d'erreur
matérielle :
Considérant qu'il ne ressort pas
du dossier que le plan du réseau
d'assainissement soit entaché
d'erreurs matérielles et notamment
que des eaux usées seraient
dirigées vers l'étang de
Croissy ; que les eaux pluviales
partagées entre plusieurs bassins
versants sont dépolluées
dans des ouvrages
décanteurs-deshuileurs,
collectées,
récupérées et
traitées dans un bassin de
rétention ; que le moven manque
donc en fait ;
Sur le "vice propre " de la
déclaration d'utilité
publique :
Considérant que l'article 2 du
dispositif de l'arrêté du 30
mai 2001 du préfet de
Seine-et-Marne portant approbation du plan
d'aménagement de zone de la ZAC "
de Lamirault " et déclarant
d'utilité publique l'acquisition
d'immeubles dispose : " sont
déclarés d'utilité
publique, conformément au plan de
délimitation ci-joint au dossier en
annexe, les acquisitions d'immeubles sur
le territoire de la ZAC dite " de
Lamirault " ; qu'ainsi, ne sont
expropriables que les biens situés
dans le périmètre de la ZAC
; que le moyen de l'association
tiré de la non coïncidence du
périmètre de la ZAC et de
celui de la déclaration
d'utilité publique manque donc en
fait ;
Considérant qu'il résulte
de ce qui précède qu'il y a
lieu d'annuler l'arrêté du 30
mai 2001 du préfet de
Seine-et-Marne créant la ZAC " de
Lamirault " ainsi, partant, que
l'arrêté du même jour
portant approbation du plan
d'aménagement de zone et
déclaration d'utilité
publique de l'acquisition de certains
immeubles ;
Sur les frais
irrépétibles :
Considérant que
l'établissement EPAMARNE succombe
et ne peut donc bénéficier
des dispositions de l'article L.761-1 du
code de justice administrative ; que
l'association RENARD n'établit pas
la réalité des frais
d'instance, hormis le droit de timbre
qu'elle a dû acquitter en
application de l'article 1089B du code
général des impôts ;
qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat
à lui verser 15 euros en
application de l'article L.761-1 du code
de justice administrative ;
Par ces motifs,
DÉCIDE
Article 1er : Les
arrêtés du 30 mai 2001 du
préfet de Seine-et-Marne portant
approbation de la ZAC " de Lamirault ",
approbation du plan d'aménagement
de zone et déclaration
d'utilité publique de l'acquisition
d'immeubles dans l'emprise de la ZAC sont
annulés.
Article 2 : L'Etat est
condamné à verser 15 euros
à l'association RENARD. Les
conclusions d'EPAMARNE, tendant à
la condamnation de l'association à
lui verser 3 000 euros en application de
l'article L.761-1 du code de justice
administrative, sont rejetées.
Article 3 : II est sursis
à statuer sur le moyen tiré
du défaut de consultation des
instances agricoles, en application de
l'article L.112-3 du code rural, dans
l'attente des observations que le
préfet de Seine-et-Mame et
l'établissement EPAMARNE voudront
bien produire, dans, les quinze jours
suivant notification du présent
jugement, en réponse au dernier
mémoire de l'association
requérante.
Article 4 : Le présent
jugement sera notifié à
l'Association RENARD, au ministre de
l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer, au
préfet de Seine-et-Marne et
à l'établissement EPAMARNE.
Copie en sera transmise pour
information à Maître GHAYE.
Délibéré à
l'issue de l'audience publique dans la
formation ci-dessus indiquée.
Prononcé en audience publique le
5 décembre 2002
Le rapporteur,
signé : M. ESTEVE
président de la
4ème chambre
|
Le premier assesseur,
signé : B. AUVRAY
|
Le greffier,
signé : M. BILLAULT
|
La République mande et ordonne
au ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de
la mer en ce qui le concerne et à
tous huissiers et à ce requis en ce
qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de
pourvoir à l'exécution du
présent jugement.
Pour expédition
conforme,
Le Greffier
M. BILLAULT
|