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Recours gracieux du R.E.N.A.R.D.

au Préfet de Seine-et-Marne

pour annulation de la Z.A.C. de Lamirault

 

Le 17 août 2001

Objet : Recours gracieux pour annulation de vos arrêtés n° 2001/MELT/ZAC/034 & 035, décidant de la création de la Z.A.C. , de Lamirault, de l'approbation du P.A.Z. et du programme des équipements publics, de la D.U.P. pour acquisition des terrains par EpaMarne.

 

Monsieur le Préfet,

Par le présent recours gracieux nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir annuler vos arrêtés cités en objet. Ces deux arrêtés nous paraissent entachés de vice de forme et d'illégalité au fond qui justifient notre demande d'annulation. Ces éléments vous sont détaillés ci-dessous.

Le caractère exceptionnel des lieux, dernière plaine agricole de ce secteur de la Ville Nouvelle de Marne?la-Vallée et comportant une ferme très ancienne dont les bâtiments sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques, nous détermine fermement à agir. En effet le projet ne comporte pas suffisamment de mesures pour assurer la sauvegarde de l'intérêt patrimonial des lieux.

Nous précisons que ces lieux pourraient, pour leur plus grande partie, faire l'objet d'une utilisation en tant qu'espace agricole périurbain, ce qui figure parmi les objectifs du S.D.I.F. (pages 57 &59, par exemple). L'implantation d'activités horticoles, qui permettraient la préservation du cadre de la ferme de Lamirault, répondrait de plus aux attentes de la Société.

En outre les conséquences du projet sur la forêt de Ferrières, et sa mise en valeur, ne sont pas prises en compte, notamment par l'absence de mesure concernant les lisières forestières.

Enfin les contraintes de la Z.A.C. et les études incomplètes sur les circulations notamment, ne nous paraissent pas permettre actuellement la mise en place du projet Cheval de Croissy-Beaubourg dans des conditions viables. L'organisation de la Z.A.C. devrait tenir compte de ce projet en le regroupant plutôt qu'en le séparant en plusieurs parties, ce qui pose de sérieux problèmes de conflits de circulation.

La démarche de charte de haute qualité environnementale qui a été seulement initiée après l'enquête publique - et pour autant qu'elle finisse par aboutir à un document dont le contenu comporte des éléments suffisants en faveur de la prise en compte de l'environnement -, ne permet pas actuellement de palier aux insuffisances des documents de la Z.A.C..

Nous restons bien entendu à votre disposition pour une rencontre qui permettrait de trouver une solution concertée sur ce sujet.

1. Mandat pour agir

Le signataire du présent recours gracieux, Monsieur Philippe ROY, est Président de l'association et dispose à ce titre d'un pouvoir propre pour former ce recours gracieux (voir, par exemple, à ce sujet T.A. de Melun n° 972021, défrichement à Poligny). Mais en outre l'Assemblée Générale du 2 décembre 2000, a mandaté le Président pour décider du dépôt des recours gracieux ou des requêtes contentieuses, entre les Conseils d'Administration.

2. Intérêt à agir

Nous sommes association agréée de protection de l'environnement au sens de l'article L.141-1 du Code de l'Environnement. Nous agissons pour la protection de l'environnement, conformément à nos statuts, depuis plus de vingt ans, sur plusieurs communes dont Croissy-Beaubourg et Collégien.

L'article L.142-1 du Code de l'Environnement nous confère donc un intérêt à agir dans la présente demande.

3. Recevabilité

Vos deux arrêtés ont été publiés - d'ailleurs regroupés dans une seule et même annonce légale - dans le Parisien du 21 juin 2001. Nonobstant la publication dans le Moniteur de Seine-et-Marne dans la semaine du 10 au 16 juin 2001, journal diffusé confidentiellement sur une toute petite partie du département, notre délai de recours se terminera le 22 août 2001.

Cette demande de contrôle de légalité sera déposée en Préfecture le 17 août 2001, par télécopie. Elle sera en outre envoyé par L.R.A.R. le même jour. Notre recours gracieux est donc recevable.

4. Notification

Le présent recours gracieux sera, accompagné de la copie du recours gracieux lui-même, comme il est prescrit par l'article R.600-1 C.U. , notifiée à :

· EpaMarne, 5 boulevard Pierre Carle BP 01 Noisiel 77426 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2

· S.A.N. 5 place de l'Arche Guédon Torcy, 770207 MARNE-LA-VALLEE Cedex 1

· M. le Maire de Collégien en Mairie, 26 rue de Melun 77090 COLLEGIEN

· M. le Maire de Croissy-Beaubourg, 30 rue de Paris 77183 CROISSY-BEAUBOURG

5. Moyens de forme

La procédure a été irrégulière, puisque les dispositions de l'article L.300-2 C.U. n'ont pas été respectées. La concertation préalable a été très insuffisante, se réduisant à trois demi-journées d'exposition dans les mairies des communes concernées. Les modalités de cette concertation à minima ont été décidées par délibération du conseil d'administration d'EpaMarne du 17 février 1999.

Mais surtout l'article L.300-2 précise : " …A l'issue de cette concertation, le maire (ici le Président d'EpaMarne) en présente le bilan devant le conseil municipal (dans le cas présent le conseil d'administration d'EpaMarne ) qui en délibère… Le dossier définitif du projet est alors arrêté…et tenu à la disposition du public… ".

La lecture du compte-rendu du Conseil d'Administration d'EpaMarne du 29 février 2000 démontre clairement - à supposer qu'un dossier définitif du projet ait existé, ce qui n'est pas établi - qu'aucun document sur ce projet n'a été mis à disposition du public. Voir, par exemple, à ce sujet : association RENARD contre commune de Pontault-Combault, T.A. de Versailles, n° 933912, 933914 & 933957.

Il serait vain d'invoquer les tentatives de concertation destinées à tenter d'élaborer une charte de haute qualité environnementale sur la Z.A.C. de Lamirault pour faire obstacle aux insuffisances de la concertation préalable. En effet des échanges postérieurs à l'enquête publique pour l'élaboration d'un document conditionné et gêné par le contenu des documents achevés du P.A.Z. de la Z.A.C. de Lamirault, ne peuvent prétendre remplacer la concertation qui doit se tenir avant l'élaboration des projets.

Nous avons remarqué en outre que les objectifs de la Z.A.C., tels que définis dans la plaquette diffusée par EpaMArne, n'ont pas tous été respectés par le P.A.Z., en particulier les objectifs n° 4 et 5, consistant à aménager la ferme de Lamirault comme " porte d'entrée de la forêt " et la valorisation de la lisière nord de la forêt de Ferrières.

La même plaquette annonce au public que l'enquête du P.A.Z. durera 2 mois et ½. Cette intéressante disposition, qui présume d'une prolongation de la durée maximale de l'enquête prévue par les textes, n'a pas été respectée. Cette enquête publique s'est finalement déroulée en juillet, au début des vacances…

6. Moyens de fond

Les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-10 (ancien) ou L.121-1 (nouveau) du C.U., consistant à gérer le sol de manière économe, ne sont pas ici respectés : La lecture du Schéma Directeur du Val Maubuée, approuvé le 24 avril 1998, nous démontre que les besoins en matière d'habitats et d'emploi de la Ville Nouvelle peuvent être amplement satisfaits par l'utilisation des terrains restants à urbaniser dans les périmètres des Z.A.C. déjà existantes.

Les besoins en nombre d'emplois peuvent être largement satisfaits dans la seule Z.A.C. de Paris-Est, comme le montre la surface constructible qui y reste à réaliser.

Citons, à titre d'exemple, les jurisprudences suivantes : C.E. 19 février 1993, Prevost-Allevard, req. n° 95595 ; C.E. 21 octobre 1994, commune de Bennwhir ; C.E. 6 février 1998, commune de Faverges, req. n° 161812.

Dans cette dernière espèce, les conclusions du Commissaire du Gouvernement, M. Touvet, ont pris en compte le caractère surdimensionné des espaces ouverts à l'urbanisation par rapport aux besoins.

La surface consommée ici, une centaine d'hectares, n'est prévue que pour 2000 emplois (dont la moitié sur chaque secteur de la Ville Nouvelle). Cette extrême faiblesse des objectifs du nombre d'emplois à créer constitue à elle seule une entorse au principe d'économie d'utilisation des sols. Mais en outre il est permis de se demander si elle ne trouve pas son fondement dans des projets d'entrepôts de logistiques très consommateurs d'espaces et peu générateurs d'emplois dont les conséquences sur l'environnement et la circulation n'ont pas été étudiées dans les documents de la Z.A.C..

Incompatibilité avec les dispositions du S.D.I.F. : Cette incompatibilité est établie dès lors que les superficies boisées incluses dans la Z.A.C. ne sont pas préservées par le P.A.Z.. Tant sur Collégien - dont le P.O.S. souffre, pour ce qui concerne cette zone, de la même incompatibilité comme le Schéma Directeur du secteur III, pour ne pas avoir protégé les boisements situés à l'est de la zone par une trame E.B.C. .

D'une manière générale les problèmes de protection des boisements ne sont pas résolus dans le secteur considéré. Qu'il s'agisse de la protection et de la mise en valeur des lisières forestières actuelles ou des compensations dues à des " anomalies " diverses. L'arrêté ministériel du 23 novembre 1994 n'a pas commencé à trouver, pour son article 2, son commencement d'exécution. Nous notons à ce sujet qu'il semble exister des projets pour modifier cet arrêté, projets pour lesquels la concertation est inexistante.

L'orientation générale du S.D.I.F. qui est de préserver et même de développer les espaces boisés (pages 17 & 55 du Rapport du S.D.I.F.), n'est pas respectée dans le P.A.Z..

Non respect de l'article L.130-1, nouveau ou ancien : En ce qui concerne les boisements situés sur Croissy-Beaubourg, l'élaboration du P.L.U. étant en cours, tous les boisements, arbres, haies de la commune sont protégés. Toute coupe est soumise à autorisation préalable, ce que ne mentionne pas le P.A.Z. de la Z.A.C. de Lamirault. Il est par ailleurs évident que tant que le P.LU. ne sera pas approuvé les dispositions de cet article empêchent la disparition de ces boisements pour quelque cause que ce soit.

Le P.A.Z. ne permet pas de déroger à ces dispositions. Il est muet sur ce sujet et aucune pièce ne mentionne de boisements protégés.

Les mesures compensatoires : il convient ici de rappeler que des principes de mesures compensatoires ont été définis lors d'une réunion où la DI.R.EN. était présente, le 16 décembre 1999. Il était prévu qu'EpaMArne organise des réunions spécifiques sur ce sujet dès le début de l'année 2000. Aucune ne s'est encore tenue.

Le vice propre de la D.U.P. : le périmètre de la D.U.P. est différent du périmètre de la Z.A.C.. La description du périmètre de la notice explicative ne correspond pas au périmètre de la Z.A.C.. Les dispositions de l'article R.311-15 C.U. ne permettent pas d'exproprier des terrains extérieurs à la Z.A.C., or l'arrêté prévoit l'expropriation des terrains jusqu'à la lisière de la forêt de Ferrières, pour des surfaces exclues du périmètre de la Z.A.C..

En outre le commissaire-enquêteur avait dans ses conclusions sur l'enquête publique, émis des réserves qui n'ont pas été respectées. Dans ces conditions les dispositions de l'article L.11-2 du Code de l'Expropriation font obstacle à ce que vous puissiez prononcer l'expropriation.

Le dossier approuvé comporte un certain nombre d'erreurs qui l'entachent d'illégalité. Par exemple les plans des réseaux d'eau et d'assainissement (pièces R.1.5. b.) montrent que les exutoires des réseaux d'eaux pluviales (il semble en aller de même pour les eaux usées !) sont dirigées vers l'étang de Croissy. La protection de l'étang de Croissy par un arrêté de biotope est une des mesures retenues lors de la réunion précitée du 16 décembre 1999. Les effets des rejets des eaux pluviales n'ont pas été examinés par l'étude d'impact.

Le maintien des circulations autres que piétonnes et cyclistes vers Croissy-Beaubourg n'est pas prévu dans le P.A.Z.. Il est apparu au cours d'une réunion du 8 mars 2001 que le chemin Richou (d'une largeur de 5 à 6 m seulement) devait à lui seul assurer trois fonctions : passages nécessaires au projet " Cheval " (400 chevaux), desserte de la forêt régionale de Ferrières (tant pour le débardage des bois que pour l'accès du public à cette forêt) et cheminement piétons cycles dans le cadre du P.D.R. .

Les documents de la Z.A.C. n'ont pas étudié les cheminements et accès nécessaires, en particulier les principes d'accès à la ferme ne sont pas définis dans le P.A.Z..

Il en va de même pour les accès sur la R.D. 471, si le P.A.Z. prévoit un accès automobile principal dans la zone C (plan R.1.3.), sans préciser quel équipement il doit desservir. L'aménagement des accès sur la RD 471 n'est pas défini. Le gestionnaire de la voie a émis un avis défavorable sur cet accès, dont la sécurité nécessiterait la création d'un rond-point qui n'est pas prévu et qui amputerait la forêt régionale.

7. Conclusions

Les moyens que nous développons ci-dessus démontrent déjà à eux seuls l'illégalité de vos arrêtés, M. le Préfet. En effet tant pour des problèmes de forme que de fond, tels que, par exemple, le non respect de l'article L.300-2 C.U. ou du principe de l'économie d'utilisation du sol, vos arrêtés apparaissent entachés d'illégalité.

Nous demandons à rencontrer l'agent qui sera chargé de traiter notre demande.

Les précisions déjà données nous paraissent toutefois suffire à justifier l'annulation que nous demandons. Nous complèterons et détaillerons en tant que de besoin le présent recours gracieux.

Restant à votre disposition pour cette rencontre et tout renseignement, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l'expression de nos meilleurs sentiments.

 

 

 

 

Le Président, Philippe ROY

 

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