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Jugement du Tribunal Administratif de Melun

annulant la Z.A.C. de Lamirault

 

El

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 015402/4

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ASS RENARD

c/Préfet de Seine-et-Marne

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M. ESTEVE

Rapporteur

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Melle MULLIE El

Commissaire du gouvernement

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Audience du 21 novembre 2002

Lecture du 5 décembre 2002

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Le Tribunal administratif de Melun,

4ème chambre,

composée de

 

M. ESTEVE, président,

 

M. AUVRAY et Mme AMAT-CLOT,

assesseurs,

assistés de M. BILLAULT, greffier,

 

Vu, enregistrée le 24 décembre 2001, au greffe du tribunal administratif de MELUN, sous le n° 015402/4, la requête présentée par l'Association R.E.N.A.R.D, dont le siège est à l'hôtel de ville de ROISSY-EN-BRIE (77680) ; l'Association demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 30 mai 2001, portant création de la ZAC dite " de Lamirault ", approuvant le plan d'occupation de la zone, le programme des équipements publics et déclarant d'utilité publique l'acquisition d'immeubles sur l'emprise de la ZAC, ensemble le rejet du recours gracieux notifié le 24 octobre 2001 ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le schéma directeur de la région Ile-de-France ;

Vu le schéma directeur du Val Maubuée ;

Vu le schéma directeur du secteur III de Marne-la-Vallée ;

Vu le plan d'occupation des sols des communes de Collégien et Croissy-Beaubourg ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 novembre 2002 ;

Après avoir entendu :

  • o le rapport de M. ESTEVE, président ;
  • o les observations de l'Association RENARD, requérante ; de la préfecture, défenderesse ; de Maître GHAYE représentant l'Epamarne, observateur ;
  • o et les conclusions de Melle MULLIE, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ;

 

Sur les conclusions aux fins d'inscription de faux :

Considérant que l'association requérante ne demande pas le rejet d'une pièce arguée de faux, mais se borne à contester les allégations contenues dans un mémoire d'Epamarne sur l'existence d'un POS de la commune de Croissy-Beaubourg ; qu'une telle constatation ne rentre pas dans les prévisions de l'article L.633-1 du code de justice administrative, et qu'il y a donc lieu de rejeter sur ce point les conclusions rie l'association requérante ;

Sur la concertation préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : " I. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant :... b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; à l'issue de cette concertation, le maire présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public... II. Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations... " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conseils municipaux ou les organes délibérants des établissements publics se livrant à des opérations d'aménagement disposent des pouvoirs les plus larges pour déterminer les modalités de la concertation ; que cependant, dès lors que les modalités de la concertation ont été arrêtées, la commune ou les établissements publics sont tenus de s'y conformer ;

Considérant, en l'espèce, que par délibération du 21 et du 28 janvier 1999, les deux conseils municipaux de Collégien et de Croissy-Beaubourg ont approuvé les modalités de concertation proposées par l'établissement public EPAMARNE en vue de la création de la zone d'aménagement concerté de Lamirault ; que les modalités retenues comportaient :

- Insertion dans deux journaux locaux d'une information relative au lancement de la procédure de concertation ;

- Distribution aux habitants, aux associations locales et aux autres personnes concernées d'une plaquette exposant les raisons de la modification de la ZAC et les objectifs poursuivis ;

- Organisation au minimum 15 jours après cette distribution d'une exposition publique de 3 jours avec présence et commentaires de l'Etablissement Public d'une journée et recueil des avis et suggestions ;

- Et mise à disposition du public d'un registre pour les personnes souhaitant s'exprimer par écrit. ;

Considérant, en premier lieu, que le dispositif de concertation susmentionné, qui a conduit à la distribution effective de 2 500 plaquettes d'information, satisfait aux exigences de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le périmètre de la ZAC tel que soumis à la concertation était limité à l'Ouest par l'emprise d'une future infrastructure routière dont le tracé aurait été, en fait, déjà défini, n'entache en rien la sincérité de la concertation préalable dès lors qu'un projet routier n'est pas une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et ne nécessite donc pas de concertation préalable et que la concertation s'est déroulée avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du dossier que l'insertion dans " La Marne " et " Le Parisien " de l'information relative au lancement de la procédure de concertation a été effectuée les 18 mars et 25 mars 1999 ; que l'exposition publique de 3 jours prévue dans les délibérations mentionnées à l'article L.300-2 a eu lieu du 20 au 22 mars à Collégien et du 25 au 27 mars à Croissy-Beaubourg ; que s'agissant des habitants de Collégien, ceux-ci n'ont pu bénéficier d'information sur la procédure de concertation qu'à travers un seul journal local publié le 18 mars ; qu'ainsi la concertation ne s'est pas déroulée sur ce point conformément aux modalités prévues ; que cette irrégularité est cependant sans influence sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2001 du préfet de Seine-et-Mame en tant que celui-ci déclare d'utilité publique l'acquisition d'immeubles relatifs à la zone ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des feuilles de présence à diverses réunions, que, conformément aux énonciations de la délibération du 17 février 1999 du conseil d'administration de l'établissement public EPAMARNE dont les deux délibérations susmentionnées des conseils municipaux de Collégien et de Croissy-Beaubourg ont déclaré s'approprier les termes, la chambre d'agriculture et l'agence pour les espaces verts ont effectivement été associées à la concertation ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le dossier définitif arrêté par les conseils municipaux n'ait pas été tenu à la disposition du public manque en fait, les dispositions susmentionnées de l'article L.300-2 n'impliquant pas de publicité particulière, mais simplement communication au public, à la demande, du dossier définitif nonobstant son caractère de document non achevé ; qu'en l'espèce, l'association requérante a pu, notamment, avoir communication du dit dossier ;

Sur l'étude d'impact et les mesures compensatoires :

Considérant que le moyen tiré de ce qu'EPAMARNE n'a pas organisé de réunion pour définir le principe de mesures compensatoires sur le secteur de la Haute-Maison à Croissy-Beaubourg est étranger au présent litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sur les études d'impact : " l'étude d'impact présente successivement 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels...forestiers ;... 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage... pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes " ;

Considérant, d'une part que l'étude d'impact critiquée mentionne bien l'existence, dans le périmètre de la future ZAC de deux petits bosquets, près du pré des loriots et à l'ouest de la ferme de Lamirault ; que si l'étude relève l'absence d'intérêt faunistique et floristique desdits bosquets au regard des diverses zones intéressantes aux alentours, l'association requérante n'établit pas que cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que lesdits bosquets, de dimensions modestes, et séparés des massifs boisés, ne bénéficient d'aucune protection particulière ;

Considérant que l'étude prévoit, p. 110, " une végétalisation particulière avec paysagement en partie Est afin de respecter l'effet de lisière ", et, pour la faune, la réalisation d'une étude, en collaboration avec le conseil général, pour la création d'un passage à gibier, sur la route départementale 471 ; que si cette étude n'a qu'un caractère éventuel et que le coût du passage à gibier n'est pas chiffré, cette lacune n'entache pas d'irrégularité l'enquête dès lors que des travaux sur la voirie ne peuvent y être engagés qu'avec l'accord du conseil général et que les axes de migration du gros gibier à travers l'emprise de la ZAC ont été suffisamment définis par la même étude ;

Sur l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que si la plaquette de présentation distribuée aux habitants de Collégien et de Croissy-Beaubourg dans le cadre de la concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme mentionnait une enquête publique relative au plan d'aménagement de zone de deux mois et demi, le préfet de Seine-et-Mame, seul compétent pour décider de la durée de l'enquête n'était pas tenu de respecter cette durée ; que l'enquête de 36 jours consécutifs du 29 mai 2000 au 3 juillet 2000 respectait les durées minimales résultant tant de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 que du code de l'expropriation ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme, qui aurait fait obstacle à ce que le plan d'aménagement de zone fût approuvé avant la décision de création de la ZAC est inopérant dès lors que le conseil d'administration d'Epamarne n'a pas utilisé la procédure simplifiée d'élaboration du PAZ mentionnée à l'article L.311-4 mais recouru à la procédure dit de "création-réalisation " de l'article R.311-16-1 qui permet de soumettre le projet de plan d'aménagement de zone à enquête publique avant la création de la zone ; que si l'association requérante fait valoir que ledit article R.311-16-1 a été implicitement abrogé par le décret du 27 mars 2001, antérieurement à l'édiction des arrêtés attaqués, ledit décret a été pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 13 décembre 2000, dont les dispositions transitoires, codifiées sous l'article L.311-7 du code de l'urbanisme prévoient, en cas de PAZ en cours d'élaboration, qu'un projet arrêté pour être soumis à enquête publique avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er avril 2001, est soumis pour son approbation au régime antérieur ;

Sur l'avis de la chambre d'agriculture :

Considérant que les dispositions de l'article L.112-3 du code rural font obstacle à ce qu'une opération d'aménagement susceptible d'entraîner une réduction de l'espace agricole puisse être approuvée en l'absence d'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'en l'espèce, la réduction de l'espace agricole concerné par la ZAC résulte en partie de la révision, approuvée le 27 janvier 2001, du plan d'occupation des sols de Collégien qui a classé en zone 1 NAX, la zone en cause, autrefois classée en NC ; que cependant, l'association requérante soutient que la commune de Croissy-Beaubourg est dépourvue de POS, son plan local d'urbanisme étant à ce jour en cours d'élaboration ; que, dès lors, et le projet comportant sur le territoire de la commune une réduction de l'espace agricole, l'approbation de la ZAC et du PAZ ne pouvait intervenir qu'après avis des instances agricoles susmentionnées ; qu'il n'apparaît pas au dossier que leur avis ait été sollicité ;

Considérant, toutefois, que le moyen tiré de l'article L.l12-3 du code rural n'a été utilement développé que dans un mémoire de l'association requérante déposé au greffe du tribunal le 17 novembre 2002 à 22 heures 14, ce qui a placé les défendeurs dans l'impossibilité d'y répondre ; que les dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme imposant au tribunal de statuer sur tous les moyens d'annulation, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce point en demandant aux défendeurs de bien vouloir produire, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, leurs observations sur ce point ;

Sur le plan d'aménagement de zone approuvé :

Considérant que si l'association requérante soutient que le projet arrêté du plan d'aménagement de zone a été modifié après l'enquête publique, elle ne précise pas la nature de ces modifications et ne soutient même pas qu'elles ne résultaient pas des avis recueillis au cours de l'enquête ou qu'elles auraient bouleversé l'économie du projet ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; qu'en outre, l'existence, ignorée par la requérante, d'un bureau " ÇA " de l'établissement public d'aménagement est sans conséquence juridique dès lors qu'il n'est pas contesté que les décisions attaquées ont été prises par les autorités compétentes ;

Sur la consultation du syndicat intercommunal d'études et de programmation :

Considérant que le moyen tiré de ce que ledit syndicat n'aurait pas été consulté ne peut être retenu en l'absence de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur l'utilisation économe du sol :

Considérant qu'aux termes de l'article L.l10 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ", qu'aux termes de l'article L.121-10 du même code : " les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat. Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.l11-1-1 du présent code " ;

Considérant que si l'association requérante soutient que l'établissement public EPAMARNE dispose de suffisamment de terrains constructibles pour satisfaire aux besoins des activités économiques, il n'est pas contesté que cet établissement a déjà cédé la quasi totalité des terrains constructibles dont il disposait ; que si l'association rétorque que les terrains construits pourraient être densifiés, cette opération ne peut résulter de la volonté de l'EPAMARNE mais du choix des propriétaires ;

Considérant que si l'association craint l'installation sur la ZAC d'entreprises logistiques peu créatrices d'emplois et grandes consommatrices d'espace, d'une part, cette affectation du sol ne ressort pas du dossier, d'autre part, les besoins de l'activité économique et de l'intérêt général ne se mesurent pas qu'en termes d'emplois mais aussi de production de biens et de services ; qu'à cet égard, la ZAC, placée à une croisée d'autoroutes, pouvait sans erreur manifeste d'appréciation accueillir ce genre d'activités ;

Sur la compatibilité ave schéma directeur régional d'Ile-de-Françe :

Considérant qu'il résulte notamment des dispositions des articles L.l11-1-1 et L.141-1 du code de l'urbanisme que les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu, doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur ; qu'en l'espèce, l'association soutient que le plan d'aménagement de zone est incompatible avec le schéma directeur régional d'Ile-de-France en tant qu'il ne protège pas strictement les surfaces boisées existantes, bien que non représentées par les documents graphiques du SDRIF, et que si ledit plan est compatible avec le schéma directeur du secteur III de Marne-la-Vallée, c'est que ledit plan est lui-même illégal, comme incompatible avec le schéma directeur régional du fait qu'il ne protège pas strictement les boisements existants ; que toutefois le rapport de compatibilité entre le SDRIF d'une part, les schémas directeurs, les POS, les documents d'urbanismes en tenant lieu d'autre part, et, par suite, la portée normative du SDRIF doivent être regardés comme s'appliquant aux options fondamentales et aux objectifs essentiels de l'aménagement et du développement par lesquels s'exprime la cohérence globale des orientations du SDRIF telle qu'elle est explicitée par le rapprochement de ses documents graphiques et du rapport qui l'accompagne ; que le schéma directeur prévoit notamment que " Marne-la-Vallée doit prendre une part décisive au rééquilibrage vers l'Est du développement régional, qui est l'axe des principales options du parti d'aménagement retenu " ; que le fait que le plan d'aménagement de la zone et le schéma directeur de secteur III ne prévoient pas la protection absolue de tous les boisements existants, ne peut, dès lors être regardé comme une cause d'incompatibilité avec le schéma directeur ;

Considérant que la zone Al du PAZ empiète sur un boisement de dimension modeste classé par le schéma directeur du Val-Maubuée comme espace paysager, représenté en vert clair dans la cartographie ; que, selon la notice explicative du schéma directeur il s'agit d'espaces protégés permettant l'édification d'équipements construits de faible emprise où seules seraient possibles les extensions modérées des bâtiments existants ; que, toutefois, s'agissant d'un boisement de faible dimension détaché du massif boisé de la forêt de Ferrière, ledit empiétement n'est pas incompatible avec le schéma directeur du Val-Maubuée ;

Considérant, s'agissant du secteur D qui concerne l'enceinte de la ferme de Lamirault, que le plan d'aménagement de zone permet une extension de 3 620 m2 alors que la surface construite est de 6380 m2 ; que cette possibilité d'extension dans la zone paysagée définie par le schéma directeur de Val-Maubuée excède " l'extension mesurée " de l'existant permise par la réglementation du schéma directeur du Val-Maubuée ; que le règlement de la zone D du plan d'aménagement est donc incompatible avec le schéma directeur du Val-Maubuée, ce qui implique annulation du règlement de cette zone D, qui recouvrant le même ensemble architectural existant n'est pas divisible selon qu'elle se situe dans le périmètre du schéma directeur du Val-Maubuée, à l'Ouest, ou du secteur III de la ville nouvelle, à l'Est ;

Considérant, par contre, que le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas les règles de protection des lisières des massifs boisés résultant tant du SDRIF que des schémas directeurs manque en fait ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que l'association requérante soutient que le plan d'aménagement de zone est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas compatible avec le projet d'une future " cité du cheval " à Croissy-Beaubourg, qu'au mépris des objectifs affichés, les vues sur la ferme de Lamirault ne sont pas préservées et que ladite ferme ne joue pas le rôle de " porte de la forêt " de Ferrières, enfin que le plan n'a pas prévu de cheminements pour accéder à ladite forêt ;

Considérant que la " cité du cheval " n'est qu'un projet, sans consistance réelle au moment où le plan d'aménagement de zone a été approuvé ; que l'appellation " porte de la forêt " se rapporte à la localisation de la ferme de Lamirault et non à une quelconque fonction d'accès à la forêt ; que le plan ménage de larges vues sur la ferme, tant au Nord, sur l'axe " historique " de l'avenue des poiriers, élargie, qu'à l'Ouest et à l'Est ; que la circonstance que le PAZ ne réglementerait pas suffisamment les clôtures ne révèle donc pas une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le projet n'avait pas à créer ou à prévoir des cheminements en dehors des périmètres de la ZAC ou dans des buts extérieurs à l'objet poursuivi ;

Sur l'allégation d'erreur matérielle :

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le plan du réseau d'assainissement soit entaché d'erreurs matérielles et notamment que des eaux usées seraient dirigées vers l'étang de Croissy ; que les eaux pluviales partagées entre plusieurs bassins versants sont dépolluées dans des ouvrages décanteurs-deshuileurs, collectées, récupérées et traitées dans un bassin de rétention ; que le moven manque donc en fait ;

Sur le "vice propre " de la déclaration d'utilité publique :

Considérant que l'article 2 du dispositif de l'arrêté du 30 mai 2001 du préfet de Seine-et-Marne portant approbation du plan d'aménagement de zone de la ZAC " de Lamirault " et déclarant d'utilité publique l'acquisition d'immeubles dispose : " sont déclarés d'utilité publique, conformément au plan de délimitation ci-joint au dossier en annexe, les acquisitions d'immeubles sur le territoire de la ZAC dite " de Lamirault " ; qu'ainsi, ne sont expropriables que les biens situés dans le périmètre de la ZAC ; que le moyen de l'association tiré de la non coïncidence du périmètre de la ZAC et de celui de la déclaration d'utilité publique manque donc en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 mai 2001 du préfet de Seine-et-Marne créant la ZAC " de Lamirault " ainsi, partant, que l'arrêté du même jour portant approbation du plan d'aménagement de zone et déclaration d'utilité publique de l'acquisition de certains immeubles ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'établissement EPAMARNE succombe et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que l'association RENARD n'établit pas la réalité des frais d'instance, hormis le droit de timbre qu'elle a dû acquitter en application de l'article 1089B du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à lui verser 15 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par ces motifs,

DÉCIDE

Article 1er : Les arrêtés du 30 mai 2001 du préfet de Seine-et-Marne portant approbation de la ZAC " de Lamirault ", approbation du plan d'aménagement de zone et déclaration d'utilité publique de l'acquisition d'immeubles dans l'emprise de la ZAC sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser 15 euros à l'association RENARD. Les conclusions d'EPAMARNE, tendant à la condamnation de l'association à lui verser 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : II est sursis à statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation des instances agricoles, en application de l'article L.112-3 du code rural, dans l'attente des observations que le préfet de Seine-et-Mame et l'établissement EPAMARNE voudront bien produire, dans, les quinze jours suivant notification du présent jugement, en réponse au dernier mémoire de l'association requérante.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Association RENARD, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au préfet de Seine-et-Marne et à l'établissement EPAMARNE.

Copie en sera transmise pour information à Maître GHAYE.

Délibéré à l'issue de l'audience publique dans la formation ci-dessus indiquée.

Prononcé en audience publique le 5 décembre 2002

Le rapporteur,

signé : M. ESTEVE

président de la 4ème chambre

Le premier assesseur,

signé : B. AUVRAY

Le greffier,

signé : M. BILLAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous huissiers et à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier

M. BILLAULT

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