| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
VU la Loi du 5 avril 1884 ; VU le Code des Communes ; VU la loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes ; VU le Décret n° 80.923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi susvisée ; VU le Décret n° 80.924 du 21 novembre 1980, fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciales prévues aux Articles 6 et 9 de la dite loi ; VU le Décret n° 82.211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines conditions relatives aux pré-enseignes, pour l'application de la loi susvisée ; VU le Décret n° 82.220 du 25 février 1982, fixant la surface minimale que chaque commune doit réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ; VU la délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 1985, demandant à Monsieur le Préfet la constitution d'un groupe de travail pour l'établissement de zones de publicité restreinte ; VU l'Arrêté préfectoral du 18 juin 1987, constituant le groupe de travail sur la publicité prévu par l'Article 13 de la loi susvisée ; VU le projet élaboré par le dit groupe de travail ; VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville de PONTAULT-COMBAULT, en date du 25 septembre 1991, approuvant le projet de Règlement définitif ; Considérant qu'il importe de réglementer la publicité afin de protéger l'environnement, Le Règlement de publicité applicable à l'ensemble de la Ville de PONTAULT-COMBAULT est établi ainsi qu'il suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT REGLEMENT En application des Articles 9 et 13 de la Loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, le territoire de la Commune de PONTAULT-COMBAULT est divisé en deux zones de réglementation de la publicité. Ces deux zones sont définies au Chapitre 2 ci-après et délimitées sur le plan annexé au présent règlement. ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT Dans les différentes zones de réglementation de la publicité, sont déterminées les prescriptions applicables à la publicité supportée par les dispositifs scellés au sol, les dispositifs muraux et le mobilier urbain ainsi que les enseignes et pré-enseignes. Pour l'application et l'interprétation du présent règlement, est qualifiée de publicité toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, ainsi que les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images à l'exclusion des enseignes et des dispositifs d'affichage assimilés aux enseignes. Sont assimilés aux enseignes, les dispositifs d'affichage situés à l'entrée des salles publiques et destinés à faire connaître les spectacles et réunions qui s'y déroulent. Le mobilier urbain est composé des éléments visés aux Articles 20 à 24 du Décret n° 80.923 du 21 novembre 1980. La publicité apposée sur le mobilier urbain obéit, le cas échéant, aux dispositions plus restrictives définies dans les zones de publicité réglementée. Les panneaux électroniques lumineux sont interdits sauf ceux implantés sur le domaine public. ARTICLE 3 - ENSEIGNES ET PREENSEIGNES A - PREENSEIGNES Les pré-enseignes restent soumises à la Loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979 et ses Décrets d'application ; elles sont, à ce titre, assimilées à la publicité et donc soumises aux règles particulières s'appliquant à celle-ci dans le présent règlement. B - ENSEIGNES Les enseignes et dispositifs assimilés, implantés dans les zones de publicité restreinte sont soumises à autorisation. La procédure d'autorisation est celle visée au Chapitre 2 du Décret n° 82.211 du 24 février 1982. Toutefois, les mâts équipés d'un dispositif publicitaire sont interdits, sauf ceux respectant la réglementation ci-dessous : ENSEIGNES PARALLELES AUX FAÇADES : Leur dimension ne doit pas être supérieure à la longueur de la façade commerciale. Elles doivent être placées dans la hauteur du rez-de-chaussée. Les caractères auront une hauteur maximum de :
ENSEIGNES PERPENDICULAIRES AUX FAÇADES : La surface unitaire maximale est limitée à :
ARTICLE 4 - AFFICHAGE LIBRE Conformément à l'Article 12 de la loi du 29 décembre 1979 et au décret n° 82-220 du 25 février 1982, des dispositifs destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux associations sans but lucratif, sont aménagés en différents points de la ville. La liste de ces dispositifs, leur superficie, ainsi que les points d'implantation figurent en annexe au présent règlement. ARTICLE 5 - QUALITE DES MATERIAUX EMPLOYES Chaque panneau doit avoir un aspect esthétique, propre et d'un entretien aisé. Les dispositions du décret 80.923 du 21 novembre 1980 doivent être rigoureusement respectées. CHAPITRE II - DEFINITION DES ZONES DE PUBLICITE ET PRESCRIPTIONS S'Y RAPPORTANT ARTICE 6 - CONSTITUTION DES ZONES DE PUBLICITE Les zones de réglementation particulière de la publicité dont l'ensemble coïncide avec les limites du territoire de la Commune de PONTAULT-COMBAULT sont ainsi constituées : Trois zones de publicité restreinte :
ARTICLE 7 - DELIMITATION DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 0 Z.P.R.0 (en pointillé sur le plan) :
ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA ZONE 0 A l'intérieur du périmètre de la zone délimitée à l'Article 7 ci-dessus, toute forme de publicité est interdite. Toutefois, le mobilier urbain faisant l'objet de convention présente ou à venir, passée avec la Ville de PONTAULT-COMBAULT, peut ou pourra supporter de la publicité non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence. ARTICLE 9 - DELIMITATION DE LA ZONE I (Z.P.R.I) La. zone de publicité restreinte I comprend, conformément au plan joint en annexe :
ARTICLE 10 - CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DISPOSITIONS PUBLICITAIRES DANS LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE I Dans la zone de publicité restreinte I, sont applicables les interdictions et restrictions des Articles 2 à 5 et 7 du Décret n° 80.923 du 21 novembre 1980.
ARTICLE 11 - DELIMITATION DE LA ZONE DE PUBLICITE II (Z.P.R.2) La zone de publicité restreinte II est définie selon le périmètre figurant au plan joint en annexe. ARTICLE 12 - CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DISPOSITIFS PUBLICITAIRES DANS LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE II
CHAPITRE III - EXECUTION DU REGLEMENT ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur après approbation du Conseil Municipal et publications officielles (en Mairie, au Recueil des Actes Administratifs du Département et dans deux journaux locaux). ARTICLE 13 - MISE EN CONFORMITE DES PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES ET DU MOBILIER URBAIN La mise en conformité des publicités, enseignes, pré-enseignes et de la publicité sur le mobilier urbain devra être effectuée conformément à l'Article 40 de la Loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979. ARTICLE 14 - ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTERIEURES Toutes dispositions antérieures contraires au présent règlement seront abrogées. ARTICLE 15 - Ampliation du présent Arrêté sera transmise à :
Pour copie conforme, Fait en Mairie de PONTAULT-COMBAULT, Le 8 NOVEMBRE 1991, Le Député-/Maire, J. HEUCLIN
| |||||||||||||||
Le texte ci-dessus a été saisi par reconnaissance de caractère, en partant de l'arrêté municipal. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Dernière mise à jour : 18/12/2008 |