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Règlement spécial de publicité

pour Pontault-Combault

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CANTON DE PONTAULT-COMBAULT

Liberté Egalité Fraternité

COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRÊTÉS DU MAIRE

N° 91.178, le 8 novembre 1991

Nous, Maire de la Commune,

ARRÊTÉ DU MAIRE

VU la Loi du 5 avril 1884 ;

VU le Code des Communes ;

VU la loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes ;

VU le Décret n° 80.923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi susvisée ;

VU le Décret n° 80.924 du 21 novembre 1980, fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciales prévues aux Articles 6 et 9 de la dite loi ;

VU le Décret n° 82.211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines conditions relatives aux pré-enseignes, pour l'application de la loi susvisée ;

VU le Décret n° 82.220 du 25 février 1982, fixant la surface minimale que chaque commune doit réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ;

VU la délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 1985, demandant à Monsieur le Préfet la constitution d'un groupe de travail pour l'établissement de zones de publicité restreinte ;

VU l'Arrêté préfectoral du 18 juin 1987, constituant le groupe de travail sur la publicité prévu par l'Article 13 de la loi susvisée ;

VU le projet élaboré par le dit groupe de travail ;

VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville de PONTAULT-COMBAULT, en date du 25 septembre 1991, approuvant le projet de Règlement définitif ;

Considérant qu'il importe de réglementer la publicité afin de protéger l'environnement,

ARRETONS :

Le Règlement de publicité applicable à l'ensemble de la Ville de PONTAULT-COMBAULT est établi ainsi qu'il suit :

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT REGLEMENT

En application des Articles 9 et 13 de la Loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, le territoire de la Commune de PONTAULT-COMBAULT est divisé en deux zones de réglementation de la publicité.

Ces deux zones sont définies au Chapitre 2 ci-après et délimitées sur le plan annexé au présent règlement.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

Dans les différentes zones de réglementation de la publicité, sont déterminées les prescriptions applicables à la publicité supportée par les dispositifs scellés au sol, les dispositifs muraux et le mobilier urbain ainsi que les enseignes et pré-enseignes.

Pour l'application et l'interprétation du présent règlement, est qualifiée de publicité toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, ainsi que les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images à l'exclusion des enseignes et des dispositifs d'affichage assimilés aux enseignes.

Sont assimilés aux enseignes, les dispositifs d'affichage situés à l'entrée des salles publiques et destinés à faire connaître les spectacles et réunions qui s'y déroulent.

Le mobilier urbain est composé des éléments visés aux Articles 20 à 24 du Décret n° 80.923 du 21 novembre 1980.

La publicité apposée sur le mobilier urbain obéit, le cas échéant, aux dispositions plus restrictives définies dans les zones de publicité réglementée.

Les panneaux électroniques lumineux sont interdits sauf ceux implantés sur le domaine public.

ARTICLE 3 - ENSEIGNES ET PREENSEIGNES

A - PREENSEIGNES

Les pré-enseignes restent soumises à la Loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979 et ses Décrets d'application ; elles sont, à ce titre, assimilées à la publicité et donc soumises aux règles particulières s'appliquant à celle-ci dans le présent règlement.

B - ENSEIGNES

Les enseignes et dispositifs assimilés, implantés dans les zones de publicité restreinte sont soumises à autorisation. La procédure d'autorisation est celle visée au Chapitre 2 du Décret n° 82.211 du 24 février 1982. Toutefois, les mâts équipés d'un dispositif publicitaire sont interdits, sauf ceux respectant la réglementation ci-dessous :

ENSEIGNES PARALLELES AUX FAÇADES :

Leur dimension ne doit pas être supérieure à la longueur de la façade commerciale. Elles doivent être placées dans la hauteur du rez-de-chaussée.

Les caractères auront une hauteur maximum de :

- 0,30 m dans les rues d'une largeur inférieure ou égale à 8 m.

- 0,50 m dans les rues d'une largeur supérieure à 8 m.

ENSEIGNES PERPENDICULAIRES AUX FAÇADES :

La surface unitaire maximale est limitée à :

- 1 m² dans les rues d'une largeur inférieure ou égale à 8 m, la hauteur ne pouvant en aucun cas excéder 2 m ;

- 1,5 m² dans les rues d'une largeur supérieure à 8 m, la hauteur ne pouvant en aucun cas excéder 3 m sur les immeubles ne dépassant pas 15 m de hauteur.

ARTICLE 4 - AFFICHAGE LIBRE

Conformément à l'Article 12 de la loi du 29 décembre 1979 et au décret n° 82-220 du 25 février 1982, des dispositifs destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux associations sans but lucratif, sont aménagés en différents points de la ville.

La liste de ces dispositifs, leur superficie, ainsi que les points d'implantation figurent en annexe au présent règlement.

ARTICLE 5 - QUALITE DES MATERIAUX EMPLOYES

Chaque panneau doit avoir un aspect esthétique, propre et d'un entretien aisé. Les dispositions du décret 80.923 du 21 novembre 1980 doivent être rigoureusement respectées.

CHAPITRE II - DEFINITION DES ZONES DE PUBLICITE ET PRESCRIPTIONS S'Y RAPPORTANT

ARTICE 6 - CONSTITUTION DES ZONES DE PUBLICITE

Les zones de réglementation particulière de la publicité dont l'ensemble coïncide avec les limites du territoire de la Commune de PONTAULT-COMBAULT sont ainsi constituées :

Trois zones de publicité restreinte :

- une zone de publicité restreinte 0 dite Z.P.R.0 ;

- une zone de publicité restreinte I, dite Z.P.R.l ;

- une zone de publicité restreinte II, dite Z.P.R.2,

ARTICLE 7 - DELIMITATION DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE

ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 0 Z.P.R.0 (en pointillé sur le plan) :

- Hôtel de ville, Avenue de la République ;

- Maison pour Tous, Avenue du Général de Gaulle ;

- Conservatoire de Musique, Avenue de la République ;

- Ferme Briarde, Avenue de la République ;

- Eglise, Avenue Lucien Brunet ;

- Groupe scolaire J. DUBUS, Avenue Lucien Brunet ;

- Monument aux Morts, Avenue Lucien Brunet.

ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA ZONE 0

A l'intérieur du périmètre de la zone délimitée à l'Article 7 ci-dessus, toute forme de publicité est interdite.

Toutefois, le mobilier urbain faisant l'objet de convention présente ou à venir, passée avec la Ville de PONTAULT-COMBAULT, peut ou pourra supporter de la publicité non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence.

ARTICLE 9 - DELIMITATION DE LA ZONE I (Z.P.R.I)

La. zone de publicité restreinte I comprend, conformément au plan joint en annexe :

- la totalité de l'agglomération à l'exception des Z.P.R. 0 et Z.P.R..2

ARTICLE 10 - CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DISPOSITIONS PUBLICITAIRES DANS LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE I

Dans la zone de publicité restreinte I, sont applicables les interdictions et restrictions des Articles 2 à 5 et 7 du Décret n° 80.923 du 21 novembre 1980.

1) Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement au soi sont autorisés sur les terrains nus ou bâtis, à raison d'un seul dispositif si le terrain a une superficie d'au moins 800 m2 et si la dimension de la façade sur rue est supérieure à 20 mètres linéaires.

2) La publicité ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 m² ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol, le dos et les pieds des portatifs doivent être habillés ou masqués par des végétaux. Lorsque plusieurs portatifs sont implantés sur une même unité foncière, ils doivent être de même dimension et de même hauteur.

3) Les dispositifs publicitaires muraux ne peuvent avoir une surface unitaire excédant 12 m², ni s'élever à plus de 7,50 m au-dessus du niveau du sol, les panneaux d'affichage doivent être en retrait de 0,30 m de l'angle du bâtiment qui les supporte.

4) Les dispositifs publicitaires installés sur des clôtures non aveugles ou formant clôtures en l'absence de clôture sur voie sont interdits.

5) Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique située hors agglomération, ceci afin de garantir qu'aucune publicité ne puisse être visible depuis la Francilienne, la R.N. 4 ou tout autre voie située hors agglomération.

ARTICLE 11 - DELIMITATION DE LA ZONE DE PUBLICITE II (Z.P.R.2)

La zone de publicité restreinte II est définie selon le périmètre figurant au plan joint en annexe.

ARTICLE 12 - CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DISPOSITIFS PUBLICITAIRES DANS LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE II

1) Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement au sol sont autorisés sur les terrains nus ou bâtis, à raison d'un seul dispositif par parcelle.

2) La publicité ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 m² ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol, le dos et les pieds des portatifs doivent être habillés ou masqués par des végétaux. Lorsque plusieurs portatifs sont implantés sur une même unité foncière, ils doivent être de même dimension et de même hauteur.

3) Les dispositifs publicitaires muraux ne peuvent avoir une surface unitaire excédant 12 m2, ni s'élever à plus de 7,50 m au-dessus du niveau du sol. Les panneaux d'affichage doivent être en retrait de 0,30 m de l'angle du bâtiment qui les supporte.

4) Les dispositifs publicitaires installés sur des clôtures non aveugles ou formant clôtures en l'absence de clôture sur voie sont interdits.

5) Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique située hors agglomération, ceci afin de garantir qu'aucune publicité ne puisse être visible depuis la Francilienne, la R.N.4 ou tout autre voie située hors agglomération.

CHAPITRE III - EXECUTION DU REGLEMENT

ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur après approbation du Conseil Municipal et publications officielles (en Mairie, au Recueil des Actes Administratifs du Département et dans deux journaux locaux).

ARTICLE 13 - MISE EN CONFORMITE DES PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES ET DU MOBILIER URBAIN

La mise en conformité des publicités, enseignes, pré-enseignes et de la publicité sur le mobilier urbain devra être effectuée conformément à l'Article 40 de la Loi n° 79.1150 du 29 décembre 1979.

ARTICLE 14 - ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTERIEURES

Toutes dispositions antérieures contraires au présent règlement seront abrogées.

ARTICLE 15 -

Ampliation du présent Arrêté sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne,

- Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie qui sera chargé de son exécution.

Pour copie conforme,

Fait en Mairie de PONTAULT-COMBAULT,

Le 8 NOVEMBRE 1991,

Le Député-/Maire,

J. HEUCLIN

 

 

Le texte ci-dessus a été saisi par reconnaissance de caractère, en partant de l'arrêté municipal.

 

Le plan des zones de publicité restreinte de Pontault-Combault

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Dernière mise à jour : 18/12/2008