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Règlementation spéciale de publicité à Emerainville

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CANTON DE CHAMPS-SUR-MARNE

Liberté Egalité Fraternité

COMMUNE D'EMERAINVILLE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRÊTÉS DU MAIRE

 

ARRETE n° 01-162

 REVISION DU REGLEMENT DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES, DES PREENSEIGNES ET DU MOBILIER URBAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'EMERAINVILLE.

Le Maire de la Commune d'Emerainville,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l'Environnement,VU l'arrêté n° 99-11 en date du 9 février 1999, portant règlement de la publicité des enseignes, des pré-enseignes et du mobilier urbain,

VU la délibération n° 2001/01/02 en date du 29 janvier 2001 portant révision du règlement local de publicité, et saisissant le Préfet pour la constitution d'un groupe de travail,

VU la délibération n° 2001/04/18 en date du 4 avril 2001 désignant les représentants de la commune au groupe de travail pour la réglementation locale de la publicité,

VU l'arrêté préfectoral n° 00 DAI 1 PUB 053 en date du 25 avril 2001 portant constitution d'un groupe de travail chargé d'élaborer un règlement de la publicité sur le territoire de la commune d'Emerainville,

VU le projet de règlement révisé adopté par le groupe de travail du 21 juin 2001,

VU l'avis favorable de la Commission Départementale des Sites en date du 6 novembre 2001,

VU la délibération n° 2001/11/03 en date du 26 novembre 2001 approuvant la révision du règlement local de publicité.

CONSIDERANT la nécessité d'adapter le règlement local de publicité pris par arrêté n° 99-11 en date du 9 février 1999 aux évolutions constatées sur le terrain,

CONSIDERANT les travaux d'étude préalables à la modification du Règlement pris par arrêté n° 99-11 en date du 9 février 1999, associant les personnes publiques,

ARRETE

LE PRESENT ARRETE ANNULE ET REMPLACE

L'ARRETE N° 99-11 EN DATE DU 9 FEVRIER 1999

 

TITRE I.- DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES

A TOUTES LES ZONES DE REGLEMENTATION SPECIALE.

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent règlement régit la publicité, les enseignes et les pré-enseignes sur l'ensemble du territoire communal d'Emerainville. Il a été établi en conformité avec les dispositions du Code de l'Environnement, notamment dans ses articles L581?1 à L581-45.

 

Article 1.- Portée du règlement local

Le présent règlement fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes dès lors qu'elles sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique au sens de l'article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.

Ses dispositions s'appliquent sur l'ensemble du territoire communal.

Les prescriptions de ce règlement sont opposables tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, quel que soit leur statut, privé ou public.

Article 2.- Etablissement de zones de publicité sur le périmètre communal

Le périmètre d'agglomération est divisé en quatre Zones de Publicité Restreinte (Z.P.R.) pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont plus restrictives que celles du régime général du Code de l'Environnement.

Les Z.P.R. sont délimitées par des alignements en bordure de voiries, par des limites communales, par des parcelles cadastrales ou par des cercles de rayons calculés, soit à partir du centre de ronds-points, soit à partir des points d'intersection des axes médians de voiries.

La délimitation des voiries, sur le plan de zonage ci-joint annexé au présent Règlement, est effectuée à partir de leur axe médian.

Article 3.- Tenue générale des dispositifs

 D'une manière générale, les supports de publicité, d'enseigne et de pré-enseigne doivent :

- faire l'objet d'un bon état d'entretien et de propreté,

- être traités en matériaux inaltérables,

- comporter un cache dissimulant la structure du panneau (carter) sur le verso des faces non couvertes de messages et visibles des voiries et espaces publics,

- présenter un aspect esthétique.

 Les éclairages de dispositifs, de quelque nature que ce soit, (par projection ou par transparence, fixes, clignotants ou alternatifs) sont interdits lorsqu'il est établi qu'ils occasionnent des troubles de voisinage.

Article 4.- Dispositions applicables aux enseignes

Définition : selon les termes de l'article L 581-3 du Code de l'Environnement, " constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ".

Autorisation : sur la totalité du périmètre d'agglomération, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation préalable du Maire.

Demande d'autorisation : les demandes d'autorisation de pose d'enseigne seront accompagnées de la communication des éléments suivants :

1. - un plan de situation de l'enseigne dans la ville et le quartier,

2. - un plan de localisation de l'enseigne sur l'immeuble ou sur un support distinct de l'immeuble dans l'unité foncière,

3. - des croquis descriptifs de l'enseigne, dessinés en plan, coupe et élévation. Ces croquis seront cotés avec rigueur et précision,

4. - une notice descriptive des matériaux, couleurs et le cas échéant du dispositif d'éclairage,

5. - une ou plusieurs photographies illustrant les modalités d'intégration dans le paysage naturel ou urbain.

 Article 5.- Dispositions applicables aux pré-enseignes

Définition : selon les termes de l'article L 581-3 du Code de l'Environnement, " constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ".

Régime général des pré-enseignes : l'article L 581-19 du Code de l'Environnement stipule que " les pré- enseignes sont soumises aux mêmes dispositions que celles qui régissent la publicité dans chaque zone ".

En outre, les articles 14 et 15 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 établissent que les pré-enseignes doivent se conformer aux dispositions relatives à :

1. - la police de la circulation routière régie par le décret n° 76-148 du 11 février 1976,

2. - la police de la conservation du domaine public routier régie par :

- la circulaire ministérielle n° 79-99 du 16 octobre 1979 (modifiée par la circulaire n° 89-47 du 14 août 1989) pour ce qui concerne les routes nationales (RN),

- l'arrêté ministériel du 30 mars 1967, en ce qui concerne les chemins départementaux (CD),

- le décret n° 64-262 du 14 mars 1964, en ce qui concerne les voies communales (VC).

Article 6.- Dispositions applicables aux enseignes et pré enseignes temporaires

Définition : selon les termes des articles 16 et 18 du décret n° 82-211 du 24 février 1982, sont considérées comme enseignes ou pré enseignes temporaires :

1. - les enseignes ou pré-enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois,

2. - les enseignes ou pré-enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou vente de fonds de commerce.

Ces enseignes ou pré enseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées au plus tard le jour suivant la fin de la manifestation ou de l'opération.

Autorisation : sur la totalité du périmètre communal, l'installation d'une enseigne ou d'une pré-enseigne de caractère temporaire est soumise à autorisation préalable du Maire.

Demande d'autorisation : les demandes d'autorisation de pose d'enseignes ou de Pré-enseignes temporaires seront accompagnées de la communication des éléments suivants :

1. - un plan de situation du ou des points d'implantation dans la ville et le quartier,

2. - des croquis descriptifs de l'enseigne ou des pré-enseignes, dessinés en plan, coupe et élévation. Ces croquis seront cotés avec rigueur et précision,

3. - une notice descriptive des matériaux, couleurs et le cas échéant du dispositif d'éclairage.

Article 7.- Dispositions applicables à la publicité

Définition : selon les termes de l'article L 581-3 du Code de l'Environnement, " constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et pré enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions formes ou images étant assimilées à des publicités ".

Identification du propriétaire du dispositif et de l'annonceur publicitaire : toute publicité doit mentionner selon le cas, le nom et l'adresse ou la dénomination ou raison sociale de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.

Déclaration préalable : en application des dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 53, l'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs supportant de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du Maire et du Préfet.

Article 8.- Dispositions applicables à la publicité lumineuse

Définition : la publicité lumineuse est celle qui nécessite une source lumineuse spécialement adaptée en vue de sa lisibilité nocturne.

Les dispositifs de publicité ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence sont soumis aux dispositions générales applicables à la publicité.

Autorisation préalable : conformément aux dispositions du chapitre IV du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, la publicité lumineuse est soumise à autorisation du Maire, dans les zones où elle est admise. Son installation est alors régie par les dispositions des articles 14 à 18 du même décret. La demande d'autorisation comprend les mêmes pièces que celles exigées pour les enseignes, conformément à l'article 4 ci-dessus.

Article 9.- Dispositions applicables à la publicité sur mobilier urbain

Dans les Z.P.R. n° 1, 2, 3 et 4 au plan ci-joint annexé, la publicité sur mobilier urbain est autorisée :

1. - dans le cadre des dispositions du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, articles 19 à 24,

2. - dans le cadre des dispositions spécifiques à la réglementation spéciale de la commune d'Emerainville.

Article 10.- Dispositions applicables à la publicité dans les emprises de chantier

Conditions d'autorisation : sur la totalité du territoire communal, la publicité supportée par les palissades de chantier est autorisée. Sa durée d'autorisation est fixée pour la période s'étendant entre la date de début des travaux et celle de leur achèvement.

Durée maximale de l'autorisation : 18 mois, éventuellement renouvelable par décision du maire.

Dimensions des dispositifs : la dimension unitaire des dispositifs est limitée à 12 m2, deux dispositifs consécutifs doivent respecter un espacement minimal de 4 mètres. Les dispositifs ne peuvent dépasser la hauteur des palissades que d'un tiers de leur hauteur totale.

Article 11.- Définitions

Unité foncière : une unité foncière est constituée par une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un seul propriétaire.

Façade d'une unité foncière : la façade d'une unité foncière correspond à la longueur du côté du terrain formant l'alignement avec l'espace public ; il s'agit très généralement du nu extérieur des clôtures.

Limites séparatrices : les limites séparatrices d'une unité foncière sont constituées par toutes les délimitations autres que celles formant l'alignement sur les espaces publics.

 Activités économiques : la nature des activités économiques est définie par leur code APE fixé par l'INSEE.

Hauteur des bâtiments : celle-ci est mesurée à l'acrotère pour les toitures terrasses, au faîtage pour les toitures à pentes et, dans tous les cas, par rapport au niveau du sol avant travaux,

 

TITRE II.- DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 1 (Z.P.R. 1)

Article 1.- Définition des limites de la zone

La Zone de Publicité Restreinte n° 1 (Z.P.R. 1) tracée au plan de zonage ci-joint annexé, couvre les grands espaces boisés ainsi que les parcs urbains du bourg et de Malnoue. Cette zone comprend les espaces suivants :

- le bois des Souches

- le parc de Malnoue

- le bois de Célie

- le bois du Boulay

- les Bouleaux,

- le site de Garmatex (partiellement)

- le parc Denis Le Camus

- le bois d'Emery

- le bois Bricard.

La Z.P.R. 1 est délimitée, sauf précision contraire figurant sur le plan des zones, par :

- l'avenue Robert Schuman

- le chemin rural n° 6 (dit de Gournay ou des Princes)

- la limite communale sud (avec la commune de Pontault-Combault)

- le boulevard du Clos de l'Aumône (en bordure du bois de Célie)

- l'avenue de l'Europe (en bordure du bois du Boulay)

- l'allée de la Briarde (en bordure du bois de Célie, de Garmatex et des Bouleaux)

- le chemin des Vaches

- la rue de la Famille Auribault

- la rue d'Emery (au droit du parc d'Emerainville)

- la rue Clovis Hugues (côté ouest)

- le chemin rural n° 1 (dit du Fort), côté est.

Article 2.- Dispositions applicables aux enseignes

 Dans l'ensemble de la Z.P.R. 1, les enseignes sont soumises à la législation en vigueur,

 Article 3.- Dispositions applicables aux pré-enseignes

 Les pré-enseignes autres que celles temporaires, définies aux articles 5 et 6 du chapitre l des " Dispositions Générales " sont interdites.

 Article 4.- Dispositions applicables à la publicité

Toute publicité est interdite.

 

 

TITRE III.- DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 2 (Z.P.R. 2)

Article 1.- Définition des limites de zone

La Zone de Publicité Restreinte n° 2 (Z.P.R. 2) tracée au plan de zonage ci-joint annexé, couvre les zones centrales urbanisées à dominante d'habitat du bourg d'Emerainville et du hameau de Malnoue. La Z.P.R. 2 est délimitée :

 A) pour le hameau de Malnoue, par :

- l'avenue de l'Europe (à l'est du rond-point des Deux Lacs)

- l'avenue Robert Schuman

- le chemin rural dit du Berdoudou

- l'allée du Berdoudou

- la rue du Château

- le boulevard du Clos de l'Aumône

B) pour le bourg d'Emerainville, par :

- la rue d'Emery

- le boulevard de Beaubourg (à l'est de son intersection avec la rue d'Emery)

- le chemin rural n° 1 dit du Fort

- le boulevard Olof Palme (entre le rond-point Olof Palme et le n° 6)

- la rue Clovis Hugues

- le chemin des Vaches

 Article 2.- Dispositions applicables aux enseignes

Rappel : les enseignes sont soumises à autorisation du Maire et doivent être conformes à la législation en vigueur. Dispositions spéciales :

 - nombre maximal autorisé :

a) pour les établissements économiques implantés en bordure d'une seule voie ou espace public : pas plus de 2 enseignes et 1 dispositif posé au sol

b) pour les établissements économiques implantés en bordure de plusieurs voies ou plusieurs espaces publics : pas plus de 3 enseignes et 1 dispositif posé au sol.

- surface maximale des enseignes : 3 m²

- enseignes posées au sol ou scellées sur clôture : hauteur maximale 3 mètres par rapport au sol naturel avant travaux

- enseignes apposées perpendiculairement au mur support (en drapeau) : leurs dimensions maximales doivent s'inscrire dans un carré de 1,50 mètre de côté

- enseignes apposées sur toitures :

- surface maximale : 2 m²

- hauteur maximale du dispositif : 1 m.

 Article 3.- Dispositions applicables aux pré-enseignes

 - sur propriété privée : les pré-enseignes sont interdites.

 - sur domaine public, ouvert au public : les pré-enseignes autres que celles temporaires définies aux articles 5 et 6 du Chapitre 1 des " Dispositions Générales " sont interdites.

Article 4.- Dispositions applicables à la publicité

Toute publicité lumineuse ou non, autre que celle installée dans l'enceinte des chantiers et sur mobilier urbain d'une dimension maximale de 2 m² est interdite.

 

 

TITRE IV.- DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 3 (Z.P.R. 3)

Article 1.- Définition et limites de zone

La Zone de Publicité Restreinte n° 3 (Z.P.R. 3) tracée au plan de zonage ci-joint annexé, couvre les abords des zones d'activités économiques du bourg d'Emerainville et du hameau de Malnoue. La Z.P.R. 3 est délimitée :

A) pour le hameau de Malnoue, par :

- l'avenue de l'Europe (à l'ouest du rond point des Deux Lacs), entre les n° 40 et 74 et les n° 108 et 134, pour le côté nord de l'avenue et entre les n° 39 à 67, pour le côté sud de l'avenue

- l'avenue Robert Schuman

- le chemin rural dit du Berdoudou

- l'allée du Berdoudou

- la rue du Château

B) pour le bourg d'Emerainville, par :

- le côté est du boulevard du Clos de l'Aumône, dans sa partie comprise entre son intersection avec l'avenue de l'Europe et son intersection avec le boulevard du Courcerin

- le côté nord du boulevard de Beaubourg, entre les n° 44 et 62

- le côté sud du boulevard de Beaubourg, entre les n° 19 et 37

- le côté nord du boulevard Olof Palme, entre les n° 1 et 4

- le côté sud du boulevard Olof Palme, entre les n° 6 et 10

- le côté ouest de l'allée de la Briarde, entre les n° 1 et 33

Article 2.- Dispositions applicables aux enseignes et pré-enseignes

Les enseignes scellées ou posées au sol ou sur clôture ne sont autorisées que pour les établissements économiques ne disposant pas d'enseignes sur façade ou en toiture.

Les enseignes et pré enseignes sont soumises à autorisation du Maire et doivent être conformes à la législation en vigueur.

Les enseignes et pré-enseignes posées ou scellées au sol, visibles de la RN 104 sont interdites.

Dispositions spéciales :

2.1 - Nombre maximal autorisé

A.- pour les établissements économiques implantés en bordure d'une seule voie ou espace public : pas plus de 2 enseignes ou 1 dispositif posé ou scellé au sol.

B.- pour les établissements économiques implantés en bordure de plusieurs voies ou plusieurs espaces publics : pas plus de 3 enseignes ou 2 dispositifs posés ou scellés au sol.

2.2.- Dimensions maximales par enseigne posée sur façade ou sur toiture

A.- pour les établissements économiques de commerces de détail et d'hôtellerie-restauration (APE 52 et 55) :

A.1 - bâtiments d'une hauteur supérieure à 8 mètres :

hauteur maximale des enseignes : 2 mètres

longueur maximale des enseignes : 15 mètres

A.2 - bâtiments d'une hauteur inférieure à 8 mètres :

hauteur maximale des enseignes : 1,50 mètre

longueur maximale des enseignes : 10 mètres

B.- pour les autres établissements économiques :

B. 1 - bâtiments d'une hauteur supérieure à 8 mètres :

hauteur maximale des enseignes : 1,50 mètre

longueur maximale des enseignes : 15 mètres

B.2 - bâtiments d'une hauteur inférieure à 8 mètres :

surface maximale des enseignes : 15 m²

2.3.- Dimensions maximales par enseigne scellée au sol ou sur clôture :

hauteur maximale des enseignes : 4 mètres

longueur maximale des enseignes : 2 mètres

2.4.- Dimensions maximales par enseigne posée au sol :

hauteur maximale des enseignes : 1,50 mètre

longueur maximale des enseignes : 1 mètre

Article 3.- Dispositions applicables à la publicité

Dispositions spéciales :

A) sur propriété privée :

o Les dispositifs publicitaires posés ou scellés visibles de la RN 104 sont interdits.

o Les dispositifs scellés au sol ou sur mur de clôture sont interdits lorsque l'unité foncière dispose d'une enseigne conforme aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

o II est autorisé un seul dispositif, éventuellement en double faces accolées par leur verso, scellé au sol ou sur mur de clôture par unité foncière, à la condition que la façade minimale de la parcelle atteigne 50 ml sur la voie publique.

o Surface maximale unitaire autorisée pour les dispositifs : 12 m2 par face de panneau.

o Hauteur maximale des dispositifs : 6 mètres.

o Les dispositifs peuvent être implantés en contiguïté des limites séparatrices des parcelles.

o Un dispositif, double faces accolées, pourra comporter une enseigne ou une publicité avec une surface maximale de 12 m² et une hauteur de 6 mètres.

B) Sur espace public :

La publicité sur mobilier urbain, dont les supports sont conformes aux hauteurs et surfaces maximales ci-dessus précisées, peut être autorisée, sur l'espace public communal, dans le cadre d'un accord contractuel avec la Ville.

 

 

TITRE V.- DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 4 (Z.P.R. 4)

Article 1.- Définition des limites de la zone

La Zone de Publicité Restreinte n° 4 (ZPR 4) tracée au plan de zonage ci-joint annexé, couvre cinq secteurs repérés par les indices " a ", " b ", " c ", " d " et " e ". Il s'agit de ronds-points et de carrefours formant les principales entrées de ville sur le territoire de la commune.

Cette zone comprend les espaces suivants :

- le rond point des Deux Lacs (ZPR 4a)

- le carrefour de l'avenue de l'Europe et de la rue de l'Ancien Monastère (ZPR 4b)

- le carrefour des boulevards de Courcerin, du Clos de l'Aumône et de Beaubourg (ZPR 4c)

- le rond point rue d'Emery, rue Clovis Hugues et boulevard Olof Palme (ZPR 4d)

- l'intersection, en passage souterrain, de la RN 104 et du boulevard de Beaubourg (ZPR 4e)

Article 2.- Dispositions applicables aux enseignes et pré-enseignes

A l'intérieur des périmètres ZPR 4, le régime des enseignes est celui applicable aux Zones concernées (ZPR 1, ZPR 2 et ZPR 3) incluses dans les cercles définissant les périmètres de ZPR 4, conformément à l'article 4 ci-après.

Les pré-enseignes autres que celles temporaires, définies aux articles 5 et 6 du chapitre l des " Dispositions Générales ", sont interdites.

Article 3.- Dispositions applicables à la publicité

Toute publicité lumineuse ou non, autre que celle installée dans l'enceinte des chantiers et sur mobilier urbain dans la limite de 2 m² est interdite :

- en ZPR 4a, ZPR 4c et ZPR 4e dans un rayon de 100 mètres mesuré à partir du centre du rond-point pour la ZPR 4a et du point d'intersection des axes médians des voies pour les ZPR 4c et ZPR 4e.

- en ZPR 4b et ZPR 4d dans un rayon de 50 mètres mesuré à partir du point d'intersection de l'axe médian des voies pour la ZPR 4b et du centre du rond-point pour la ZPR 4d.

 

 

TITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1.- Le présent arrêté fera l'objet :

- d'un affichage en Mairie pendant une période d'un mois,

- d'une mention dans deux journaux locaux,

- d'une publication au recueil des actes administratifs du département.

Article 2.- Madame la Secrétaire Générale est chargée de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à :

- Monsieur le Sous-Préfet de Meaux, aux fins de visa,

- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,

- Madame le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine,

- Monsieur le Directeur Départemental de l'Environnement d'Ile de France,

- Monsieur le Commissaire de Police de Noisiel,

- Monsieur Charles-Louis JOSA, Société AVENIR,

- Monsieur Guy LECOMTE, Société DAUPHIN,

- Monsieur Alain GAZIL, Société J.C. DECAUX,

- Monsieur Stéphane MORMINO, Société GIRAUDY,

- Monsieur Gérard DUFOUR, Société M.A.P,

- Monsieur Patrice VOILQUE, Société BOULEVARD,

- Monsieur Lucien ATTAL, Société L.A.J.,

- Monsieur Philippe ROY, Président de l'Association RENARD,

- Monsieur Alexis-Pierre PHILIPPE, Président de l'A.D.C.V.E.M.

Emerainville, le 11 décembre 2001.

 

Le texte ci-dessus a été saisi par reconnaissance de caractère, en partant de l'arrêté municipal.

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Dernière mise à jour : 18/12/2008