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La décision de la

Cour Administrative d'Appel de Paris

annulant le permis de construire

le bowling de 6.000 m²

en espace naturel et paysager

à Pontault-Combault près de l'étang du Coq

 

N° 99PA02124

Association R.E.N.A.R.D

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme VETTRAINO

Président

M. JARDIN

Rapporteur

M. BARBILLON

Commissaire du Gouvernement

Séance du 2 mai 2002

Lecture du 16 mai 2002

 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

( 1ère Chambre B)

 VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1999, présentée pour l'Association Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy et son District (R.E.N.A.R.D), dont le siège est à la mairie de Roissy-en-Brie (77680), représentée par son président en exercice ; l'Association R.E.N.A.R.D demande à la cour :

 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1997 du maire de Pontault-Combault délivrant à la société S.C.C.V. du 35 avenue Emile Cossonneau un permis de construire un bâtiment abritant un bowling et diverses installations sportives sur un terrain situé au lieu-dit Pontillault ;

 2°) d'annuler ledit arrêté ;

 Elle soutient que les terrains d'assiette du projet ont été détournés de l'utilisation pour laquelle le S.I.A.M les avait acquis ; que l'objet social de la société titulaire du permis ne lui permet pas d'exploiter un bowling ; que ni le permis de construire, ni le règlement du plan d'occupation des sols ne sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'atteinte portée aux lieux avoisinants ;

 VU le jugement et l'arrêté attaqués ;

 

VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 1999, présenté pour la société S.C.C.V. du 35 avenue Emile Cossonneau, dont le siège social est 27. rue du 19 mars 1962 à Champigny-sur-Mame, représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la cour de rejeter la requête et d'ordonner la suspension du délai de validité du permis de construire attaqué ; elle soutient que son objet social ne l'empêche pas de réaliser le projet dès lors qu'elle n'exploitera pas le bowling ;

 

 VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 1er février 2000, présenté pour la commune de Pontault-Combault, représentée par son maire en exercice, par Me De SAINT-GENOIS, avocate ; la commune de Pontault-Combault demande à la cour : 1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 2°) de condamner l'Association R.E.N.A.R.D à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le permis de construire attaqué est devenu caduc, ce qui rend la requête sans objet ; que les moyens d'appel de l'Association sont infondés ;

 

VU les observations en défense, enregistrées au greffe de la cour le 15 mars 2001, présentées par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; le ministre fait observer à la cour que la légalité du permis de construire ne s'apprécie pas par rapport au schéma directeur de la région d'Ile-de-France et que le plan d'occupation des sols est en l'espèce compatible avec ledit schéma ;

 

VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré au greffe de la cour le 20 septembre 2001, présenté pour la S.C.C.V du 35 avenue Emile Cossonneau ; la société demande à la cour de rejeter les conclusions de la commune de Pontault-Combault à fin de non lieu à statuer ; elle soutient qu'elle n'a pu entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire attaqué à cause de l'attitude du maire de la commune de Pontault-Combault et du président du SIESLA, assimilable à un fait de l'administration, au sens de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ;

 

VU le mémoire complémentaire en défense, enregistre au greffe de la cour le 16 novembre 2001, présenté pour la commune de Pontault-Combault, par Me De SAINTGENOIS, avocate ; la commune de Pontault-Combault conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les observations que l'inexécution des travaux dans le délai prévu par le code de l'urbanisme résulte du comportement du titulaire du permis de construire, qui n'a pas demandé la prorogation dudit permis et n'a pas saisi la juridiction compétente pour contraindre l'administration à signer le bail emphytéotique ;

 

VU le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 18 novembre 2001, présenté pour l'Association R.E.N.A.R.D ; l'Association conclut aux mêmes fins que la requête, et. en outre, à ce que la cour condamne la commune de Pontault-Combault à lui payer la somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le règlement de la zone NDc du plan d'occupation des sols, qui ne diffère pas de celui d'une zone urbaine, est insuffisamment protecteur pour être compatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France relatives aux espaces paysagers ; qu'un bowling ne constitue pas un équipement d'intérêt général alors qu'il doit être exploité par une société privée ; que le volet paysager du permis de construire est insuffisant dès lors que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, ne font pas apparaître la situation des arbres de haute tige à l'achèvement des travaux et à long terme et la clôture en grillage prévue ; que le permis, qui autorise une construction dans une zone où est prévue le déversement des crues, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de sécurité ; que l'article ND-11 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu, compte tenu de l'importance du projet ; qu'il en va de même de l'article ND3, en l'absence d'accès ouvert à la circulation automobile ; que le projet, en raison de son architecture inadaptée au site, portera une atteinte irréversible au caractère naturel des lieux qui l'entache d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la vocation de la zone ND ;

 

VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré au greffe de la cour le 2 janvier 2002, présenté pour la commune de Pontault-Combault, par Me De SAINT-GENOIS, avocate ; la commune de Pontault-Combault conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la cour condamne l'Association R.E.N.A.R.D à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé en 1992 ne peut utilement être invoquée, ayant été écartée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que la modification dudit plan adoptée en 1994 n'a apporté aucun changement de nature à rendre celui-ci incompatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, compte tenu de la portée de la notion de compatibilité ; que le volet paysager du permis de construire est conforme aux exigences de l'article R-421-2 du code de l'urbanisme ; que le projet litigieux constitue un équipement d'intérêt général ; que le terrain est hors de portée des inondations du Morbras ; qu'il est desservi par une voie en état de viabilité provisoirement fermée à la circulation automobile ;

 

VU le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 10 avril 2002. présenté pour l'association R.E.N.A.R.D ; l'association conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'article ND 13 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ; que le règlement de la zone NDC, adapté à une zone NA et pas à une zone naturelle, est illégal ; qu'en l'absence de signature du bail emphytéotique, le titulaire du permis n'a jamais disposé d'un titre l'habilitant à construire, en violation de l'article R.421.1 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation d'aménager des places de stationnement accordée par le maire de la commune de Roissy-en-Brie, au demeurant caduque, méconnaît le plan d'occupation des sols adopté en 1979. seul applicable ;

 

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 ;

VU le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de M. Roy pour l'association R.E.N.A.R.D et celles de Maître

DE SAINT GENOIS, avocat, pour la commune de Pontault-Combault,

- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

 

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

 

Considérant que l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dispose : "Le permis

de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (...)" ;

 

Considérant que le comité syndical du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Morbras. par une délibération en date du 15 octobre 1997, a accepté le principe de la conclusion d'un bail emphytéotique d'une durée de quatre-vingt-dix neuf ans avec la société civile de construction vente (S.C.C.V) du 35 avenue Emile Cossonneau en vue de la réalisation d'un bowling sur des terrains appartenant au syndicat et a prévu que le bail emphytéotique définitif serait établi, par acte notarié, par le syndicat intercommunal devant lui succéder à partir de 1er janvier 1998 ; que le maire de commune de Pontault-Combault a délivré un permis de construire à la S.C.C.V du 35 avenue Emile Cossonneau, le 8 novembre 1997 en vue de l'édification d'un bâtiment abritant un bowling et diverses installations sportives, "sous réserve de la signature du bail emphytéotique à passer entre le nouveau syndicat intercommunal en cours de constitution et la S.C.C.V, conformément à la délibération du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Morbras en date du 15 octobre 1997" ; que la commune de Pontault-Combault, faisant valoir que le permis de construire est devenu caduc faute pour son titulaire d'avoir entrepris les constructions autorisées dans un délai de deux ans ayant commencé à courir le 12 novembre 1997, date alléguée de notification du dit permis, demande à la cour de déclarer sans objet la requête de l'Association Rassemblement pour l'Etude et l'Aménagement de Roissy et de son District (R.E.N.A.R.D) dirigée contre le jugement du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de cette association tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations en date du 14 mai 1998, le comité syndical du syndicat intercommunal d'équipement de sports et de loisirs aquatiques (S.I.E.S.L.A), lequel, regroupant uniquement les communes de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie, a succédé à partir du 1er janvier 1998 au syndicat intercommunal pour l'aménagement du Morbras dissout par arrêté du 22 décembre 1997 du préfet de la Seine-et-Mame, a, d'une part, rapporté la délibération susanalysée du 15 octobre 1997, pour faire droit à un recours gracieux du préfet de la Seine-et-Mame en date du 18 décembre 1997, et, d'autre part, refusé "de reprendre le projet de bail emphytéotique qui avait été voté par le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Morbras le 15 octobre 1997" ; que l'intervention de ces délibérations, émanant d'un syndicat intercommunal composé de deux communes également intéressées au projet de construction litigieux puisque celle de Roissy-en-Brie a autorisé la réalisation de son parc de stationnement sur son territoire, constitue, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'elle a fait obstacle à l'exécution du permis de construire, un fait de l'administration de nature à interrompre le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.C.V du 35 avenue Emile Cossonneau a saisi le tribunal administratif de Melun, au mois de février 1999, d'une demande dirigée contre le refus du S.I.E.S.L.A de "réitérer par acte authentique le bail emphytéotique administratif du 15 octobre 1997" ; qu'il n'est pas établi que cette demande a été rejetée par un jugement devenu définitif; que, dans ces conditions, le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme devenu caduc en application des dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; que les conclusions de la commune de Pontault-Combault tendant à ce que la cour déclare sans objet la requête de l'Association R.E.N.A.R.D ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

 

Sur la légalité du permis de construire :

 

Sur la violation de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme :

 

Considérant que l'article R.421-2.A du code de l'urbanisme dispose : "Le dossier joint à la demande du permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme : (...)" ;

 

Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire ne contient en l'espèce que des croquis révélant des vues partielles du bâtiment à édifier ainsi qu'une représentation très stylisée de ses accès, de ses abords et de l'état des plantations d'arbres de haute tige à l'achèvement des travaux et à long terme, sans qu'il soit possible de se rendre compte avec précision sur ces pièces de l'insertion du projet de construction dans l'environnement et de son impact visuel ; que, compte tenu de l'importance dudit projet et de sa localisation dans une zone naturelle, et alors que les autres pièces composant le dossier joint à la demande de permis de construire ne pallient pas l'absence d'un document graphique répondant aux exigences de l'article R.421-2,A,6° du code de l'urbanisme, la violation de ces dispositions est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'illégalité le permis de construire attaqué ;

 

Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols :

 

Considérant que, par une délibération du 28 novembre 1994, le conseil municipal de la commune de Pontault-Combault a approuvé une modification de son plan d'occupation des sols "Partie Est", précédemment approuvé par une délibération du 18 décembre 1992, ayant notamment pour objet d'élargir les possibilités de construction dans le secteur NDc de la zone ND en y autorisant, à l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols, "les constructions et installations à usage d'équipements sportifs d'intérêt général" ; que l'Association R.E.N.A.R.D soutient par voie d'exception que cette disposition de l'article ND1, combinée avec les autres dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives au secteur NDc, est incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 ; que la commune de Pontault-Combault ne peut utilement opposer à cette exception d'illégalité la prétendue autorité de chose jugée d'un jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté la demande de l'Association R.E.N.A.R.D dirigée contre l'approbation du plan d'occupation des sols "Partie Est" lequel ne comportait pas les dispositions critiquées par voie d'exception dans la présente instance ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.l 1 l-l-l." ; que l'article L.l11-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "(...) Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. (...)" ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'agrandissement, produit par l'Association R.E.N.A.R.D, de la carte au 1/150 000 représentant les orientations et principes d'utilisation des sols exprimés dans le rapport du schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994, que la partie du secteur NDc délimité par le plan d'occupation des sols de la commune de Pontault-Combault dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet de construction est incluse dans une zone représentée en vert clair sur cette carte, qui constitue de ce fait un espace paysager au sens du rapport du schéma directeur ;

 

Considérant que, s'agissant des espaces paysagers situés, comme en l'espèce, en zone rurale, le rapport du schéma directeur fixe un objectif général d'exercice de la l'activité humaine en harmonie avec la qualité du milieu qui, dans le but d'éviter toute nouvelle urbanisation dispersée, implique que "l'extension des parties actuellement urbanisées des bourgs, villages et hameaux situés dans ces espaces s'effectuera (...) dans le cadre d'un développement modéré, respectueux de l'environnement et réalisé en continuité avec le bâti existant" ; qu'il prévoit par ailleurs que, dans les espaces paysagers, les documents d'urbanisme "pourront également (...) admettre les bases récréatives, les équipements sportifs et les équipements d'accueil des promeneurs, sous réserve : que leur implantation soit justifiée par l'ouverture au public de ces espaces, qu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts majeurs de protection écologique et paysagère, qu'ils n'apportent pas d'altération incompatible avec une gestion de ces espaces" ;

 

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols, dans le secteur NDc de la zone ND, n'apporte aucune restriction à la nature des équipements sportifs d'intérêt général dont l'article ND1 autorise la construction ; qu'il ne comporte par ailleurs aucune règle d'emprise au sol des constructions et de coefficient d'occupation des sols, autorise plusieurs constructions sur une même propriété et fixe à douze mètres la hauteur maximale des constructions mesurée à l'égout du toit ; que le secteur NDc se situe à proximité du lit du Morbras et d'un bassin de rétention des crues de ce cours d'eau, dans une zone séparée par l'autoroute "La Francilienne" de la partie urbanisée de la commune de Pontault-Combault ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la densification qu'elles permettent, les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pontault-Combault applicables dans le secteur NDc de la zone ND, dans leur rédaction résultant de la modification de ce document d'urbanisme intervenue le 28 novembre 1994, ne sont pas compatibles avec les orientations susrappelées du schéma directeur de la région Ile-de-France ; que leur illégalité, qui a rendu possible la délivrance du permis de construire litigieux, le rend lui-même illégal ;

 

Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par l'Association R.E.N.A.R.D n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation dudit permis de construire ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association R.E.N.A.R.D est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivre le 8 novembre 1997 par le maire de la commune de Pontault-Combault à la S.C.C.V du 35 avenue Emile Cossonneau ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Pontault-Combault doivent dès lors être rejetées ;

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pontault-Combault à payer à l'Association R.E.N.A.R.D la somme de 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

 

Article 1er : Le jugement du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Melun, ensemble le permis de construire délivre le 8 novembre 1997 par le maire de la commune de Pontault-Combault à la S.C.C.V du 35 avenue Emile Cossonneau sont annulés.

 

Article 2 : La commune de Pontault-Combault paiera la somme de 200 euros à l'Association R.E.N.A.R.D en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pontault-Combault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association R.E.N.A.R.D. à la commune de Pontault-Combault, à la S.C.C.V du 35 avenue Emile Cossonneau et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mai 2002 où siégeaient :

 

Le président de la formation de jugement, Mme VETTRAINO, président.

 

Le rapporteur, M. JARDIN, premier conseiller.

 

L'assesseur, Mme MONCHAMBERT, premier conseiller.

 

PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 16 MAI 2002.

 

Le Président, Le Rapporteur,

M. VETTRAINO C. JARDIN

 

Le Greffier,

Y. DENION

 La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.  

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Mis à jour : 24/11/2006